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Sur la décision
| Référence : | JAF Dunkerque, 16 oct. 2023, n° 23/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01220 |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition conforme délivrées à Me Sylvie CHOLET Me Raffaele MAZZOTTA le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
* * * * * * * * * * * * *
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES RENDUE LE 16 OCTOBRE 2023
JAF Cabinet B
N° RG 23/01220 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FK2J
Minute N° B23/00484
Monsieur X Y né le […] à MAZINGARBE (62670) de nationalité Française […]
comparant en personne assisté de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de […]
Contre
Madame Z, AA, AB AC épouse Y née le […] à SAINT-OMER (62500) de nationalité Française […]
comparante en personne assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
page 1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Z AC et Monsieur X Y se sont mariés le 18 mai 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de ESQUELBECQ (NORD), après avoir précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage établi le 26 avril 2013 par Maître DUCOURANT, notaire à […], instaurant le régime de la séparation des biens.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par acte d’huissier de justice signifié le 07 juin 2023 à personne, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AC en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Madame Z AC a constitué avocat.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade dans une procédure participative de mise en état.
A l’audience, les parties, présentes et assistées de leurs conseils, s’accordent sur les mesures suivantes :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux s’agissant d’un bien propre de ce dernier ;
- l’attribution de la jouissance du véhicule HYUNDAI à l’époux s’agissant d’un bien propre de ce dernier ;
- l’attribution de la jouissance du véhicule CLIO à l’épouse.
Les parties ont, en revanche, fait part de leur désaccord sur les points suivants :
- l’attribution des deux chiens AD et AE : Monsieur X Y sollicite de se voir confier les deux chiens ; Madame Z Y demande que l’attribution des chiens soit répartie selon les modalités suivantes : semaines paires chez l’épouse et semaines impaires chez l’époux avec un changement de résidence le dimanche soir à 18h :
- la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Madame Z AC sollicite la condamnation de Monsieur X Y à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 400 euros par mois et ce, à compter de la délivrance de l’assignation ; Monsieur X Y s’oppose à cette demande et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, il demande que soit écartée la demande de rétroactivité.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES :
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de l’épouse : Madame Z AC exerce une activité de rénovation de meubles sous le statut d’auto-entrepreneur ainsi que des activités professionnelles diverses dans le cadre de contrats temporaires ;
Ressources mensuelles :
- allocation d’aide au retour à l’emploi : 1094,48 euros d’après l’attestation Pôle emploi pour la période du 7 novembre 2022 au 6 avril 2023 ;
page 2
– elle a perçu une rente accident du travail : 201, 22 euros (attestation assurance maladie pour la période de décembre 2022 à mars 2023) ;
- elle a exercé en qualité d’ouvrier maraîcher en mai et juin 2023 et a perçu un revenu mensuel moyen de 1369,70 euros ;
- elle a exercé au mois de juillet 2023 en qualité d’agent de service pour GSF et perçu un revenu mensuel de 401,33 euros ;
- elle a, par ailleurs, une activité d’auto-entrepreneuse (rénovation de meubles) : chiffre d’affaires en janvier 2023 de 480 euros, de 320 euros en février 2023, de 575 euros en mai 2023, de 0 euros en mars, avril et juin 2023, soit en moyenne 229,17 euros par mois sur la période ; D’après la déclaration de revenus 2022, elle a perçu des ressources mensuelles nettes moyennes de 1110,42 euros.
Charges particulières :
- loyer : 315,91 euros d’après le contrat de bail conclu à compter du 21 juillet 2023 ;
S’agissant de l’époux : Monsieur X Y travaille en qualité de contrôleur qualité en CDI ;
Ressources mensuelles :
- salaire : 2646,37 euros d’après le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2022 ;
Charges particulières :
- crédit immobilier du domicile conjugal, bien propre : 628,29 euros d’après le tableau d’amortissement.
SUR LES MESURES PROVISOIRES ENTRE ÉPOUX :
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
* Sur la remise des vêtements et objets personnels :
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée par la présente décision.
* Sur la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants :
Aux termes des articles 255-3° et 255-4° du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux s’agissant d’un bien propre de ce dernier. Cet accord sera entériné par la présente décision.
* Sur la demande formée au titre du devoir de secours :
Aux termes de l’article 212 du code civil, jusqu’au prononcé du divorce, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et secours; ce dernier devoir est l’expression de la solidarité entre époux et génère une obligation d’ordre pécuniaire.
Aux termes de l’article 255, 6 du code civil, le juge peut « fixer la pension alimentaire […] que l’unème des époux devra verser à son conjoint ».
page 3
L’attribution d’une pension alimentaire constitue une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation. Il n’a pas vocation néanmoins à égaliser les niveaux de vie.
En l’espèce, il ressort de l’examen des situations financières des parties l’existence d’une disparité de ressources entre elles en défaveur de l’épouse qui se trouve en état de besoin.
En conséquence, au vu des facultés contributives de chacun des époux, il y a lieu de condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 200 euros par mois. Cette pension alimentaire au titre du devoir de secours sera dûe à compter de l’audience, l’épouse ayant déclaré avoir quitté le domicile conjugal au début du mois de septembre 2023.
* Sur la jouissance ou la gestion de biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage :
Il résulte des dispositions de l’article 255, 8 du code civil que le juge peut également « statuer surème l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. ».
En l’espèce, l’accord des parties sur l’attribution de la jouissance du véhicule HYUNDAI à l’époux (bien propre) et du véhicule RENAULT CLIO à l’épouse sera entériné par la présente décision.
Concernant les chiens AD et AE, il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur leur lieu de résidence et qu’ils sont donc considérés comme des biens meubles.
Seul Monsieur X Y produit aux débats des preuves de sa prise en charge des chiens et du paiement de factures de vétérinaire.
En conséquence, la jouissance des deux chiens sera attribuée à l’époux.
SUR LES SUITES DE LA PROCÉDURE :
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur avec précision du fondement du divorce et conclusions au fond du défendeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Charlotte HENON, Juge de la mise en état, assistée de Véronique VERMEERSCH, greffière, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Statuant à titre provisoire,
page 4
Sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux :
- Madame AC: […],
- Monsieur Y : […] ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
Vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé […] à l’époux, Monsieur X Y, à titre gratuit s’agissant d’un bien propre de ce dernier ;
Vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à l’épouse, Madame Z AC, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation ;
Vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule HYUNDAI à l’époux, Monsieur X Y, sans compte entre les parties, s’agissant d’un bien propre de ce dernier ;
ATTRIBUONS la jouissance des chiens AD et AE à l’époux ;
CONDAMNONS l’époux, Monsieur X Y, à verser à Madame Z AC une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 euros par mois (deux cents euros) à compter de l’audience, soit le 18 septembre 2023 ;
DISONS que, ladite somme est payable, à compter du 18 septembre 2023, au prorata du mois en cours, puis pour les mois suivants, avant le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
ASSORTISSONS la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DISONS qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNONS dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
DÉBOUTONS les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
page 5
RAPPELONS qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet B pour conclusions au fond des parties.
La Greffière La Juge de la mise en état
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
page 6
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