Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2403936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2022, N° 2106376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B C, représentée par Me Julien Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 20 février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B C.
Il soutient que :
— le moyen invoqué ne peut utilement être soulevé pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— ce même moyen, en tant qu’il est soulevé pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B C par une décision du 4 juin 2024 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle présentée pour Mme B C le 12 avril 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
L’audience publique, à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, s’est tenue le 10 juin 2024 à partir de 10h30.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C est une ressortissante soudanaise qui est née le 1er janvier 1975. Elle est entrée en France le 4 janvier 2019 au moyen d’un passeport muni d’un visa d’entrée et de court séjour valable du 25 décembre 2018 au 8 février 2019. A cette date, elle a présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 8 février 2019 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 septembre 2020. La demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 22 octobre 2019 a été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 26 avril 2021. Par cet arrêté, cette autorité a également obligé Mme B C à quitter le territoire français. Le recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement n° 2106376 du 18 mai 2022 rendu par le tribunal administratif de Nantes. L’appel contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 22NT01900 du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 novembre 2022.
2. Mme B C a, le 15 mai 2023, présenté une demande de réexamen de sa situation au titre de la législation relative à l’asile. Cette demande a été rejetée le 6 décembre 2023 par le directeur général de l’OFPRA. La CNDA a été saisie d’un recours contre cette décision le 11 janvier 2024. Sans attendre l’issue de ce recours, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté pris le 20 février 2024, prononcé, à l’encontre de Mme B C, une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. L’intéressée demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il () 4° () ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ", c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Il n’est pas contesté que Mme B C ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle n’est pas titulaire de l’un des documents de séjour évoqués au point précédent. Le préfet de Maine-et-Loire disposait ainsi du pouvoir de prononcer à son encontre, sur le fondement des dispositions citées au point 3, une obligation de quitter le territoire français.
5. Mme B C ne conteste, par aucun moyen, la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, l’unique moyen qu’elle invoque dans sa requête, tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile cités ci-dessous, ne peut être utilement soulevé pour mettre en cause la légalité d’une mesure d’éloignement dès lors qu’une telle mesure n’a pas pour objet d’imposer à son destinataire de se rendre dans un Etat déterminé.
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Selon cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme B C soutient, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des textes cités au point 6, qu’il existe, au Soudan et en particulier à Khartoum, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans ce pays. Lorsqu’une telle situation est caractérisée, il en découle que la vie de l’intéressé doit être regardée comme étant menacée en cas de retour dans ce pays, ou, à tout le moins, que cette personne y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants, lesquels sont prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C aurait été évolutive dans l’indication des lieux où elle avait fixé le centre de ses intérêts au Soudan. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé la CNDA dans sa décision du 3 septembre 2020 puis le directeur général de l’OFPRA dans sa décision du 6 décembre 2023 elle a résidé dans l’Etat d’Al-Jazirah.
9. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est appelé à examiner un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui duquel il est soutenu qu’il existe, dans l’Etat d’origine de l’intéressé, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, il lui appartient, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher tous les éléments d’information utiles. Il peut à ce titre se fonder, sans les verser au dossier, sur les éléments d’information générale librement accessibles au public, dont il doit alors indiquer l’origine dans sa décision.
10. L’organisation non gouvernementale Armed Conflict and Event data Project souligne, dans ses points d’actualité « Sudan : The SAF Breaks the Siege » du 16 février 2024 et « Sudan : Escalating Conflict in Khartoum and Attacks on Civilians in Al-Jazirah and South Kordofan » du 15 mars 2024, que le retrait au cours du mois de décembre de l’année 2023 des forces armées soudanaises (FSA) de la ville de Wad Madani, capitale de l’Etat d’Al-Jazirah, a exposé la population civile aux violences du conflit et plus particulièrement aux exactions commises par les soldats des Forces de Soutien rapide (FSR). Le conflit entre les forces armées soudanaises et les FSR, initialement concentré dans les zones urbaines, s’est déplacé vers les régions périphériques et rurales, notamment aux frontières des Etats de Gedaref, du Nil Blanc et de Sennar, de sorte que l’Etat voisin d’Al-Jazirah a connu de violents affrontements. Ainsi, dans un point d’actualité « Soudan : un demi-million de personnes déplacées par les combats dans la région d’Al-Jazira », publié le 9 janvier 2024, l’Organisation des Nations Unies souligne que si un demi-million de personnes fuyant les violences à Khartoum avaient cherché refuge dans l’Etat d’Al-Jazirah, près de 234 000 ont été déplacées une seconde fois suite à l’explosion de violence qui a éclaté le 15 décembre 2023 en périphérie de Wad Madani. Par ailleurs, selon le rapport Country policy and information note intitulé « Sudan : Humanitarian situation » publié en février 2024 par le Home Office, les missions humanitaires opérées dans l’Etat d’Al Jazirah ont été suspendues dès le mois de décembre 2023 en raison de la violence aveugle des affrontements éclatant dans cet Etat. En outre, dans son point d’actualité « Sudan : Escalating Conflict in Khartoum and Attacks on Civilians in Al-Jazirah and South Kordofan » du 15 mars 2024, l’organisation non gouvernementale Armed Conflict and Event data Project affirme, d’une part, que le 10 février 2024, les FSR ont attaqué la population civile de soixante-six villages de l’Etat d’Al-Jazirah et y ont également mené une vaste campagne de pillage, d’autre part, qu’elles semblent avoir du mal à maîtriser ses soldats, malgré les efforts déployés par leur police militaire pour contrôler les violences perpétrées contre les civils. Selon ce même point d’actualité, les forces armées soudanaises ont tenté de reprendre le contrôle de la capitale de l’Etat d’Al-Jazirah en mobilisant les forces des Etats voisins, notamment par des frappes aériennes ciblant les positions des FSR à partir de mi-février 2024. Si la requérante fait également état de ce qu’elle a vécu à Khartoum, il résulte des termes du rapport d’Amnesty International sur la situation des droits humains au Soudan en 2023, du rapport de Human Rights Watch sur les événements au Soudan en 2023 et du document du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, intitulé « Sudan Situation – Regional Displacement Update », paru le 3 juin 2024 mais qui relate des données factuelles établies au mois de février 2024, qu’il y a près de 9,2 millions de déplacements forcés dans tout le pays. Dans ces circonstances, l’État d’Al-Jazirah et l’Etat de Khartoum doivent être regardés, à la date de la décision en litige, comme étant affectés par une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à faire courir à Mme B C une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine.
11. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que Mme BCr est fondée à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles renvoient à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, seule cette décision, formalisée dans l’arrêté pris le 20 février 2024 par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée.
12. L’annulation de cette décision, qui est distincte de l’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas nécessairement, eu égard à son objet, que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de Mme BCr. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Ce rejet ne fait cependant pas obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire apprécie, comme il en a le pouvoir, s’il n’y a pas lieu, compte tenu du motif d’annulation de la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi, de procéder à la régularisation de l’intéressée.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, bien qu’il puisse être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Me Roulleau, avocat de Mme BCr qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision fixant le Soudan comme pays de renvoi de Mme BCr en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, opposée par l’arrêté du 20 février 2024 pris par le préfet de Maine-et-Loire, est annulée.
Article 2 : Les autres conclusions présentées par Mme BCr sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A BCr, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. LABOUYSSE
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 2403936
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