Infirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 30 oct. 2019, n° 17/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 juin 2017, N° 16/00101 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°19/00170
30 Octobre 2019
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N° RG 17/01929 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EQFV
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 Juin 2017
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Trente octobre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-G BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Etablissement Public METZ HABITAT TERRITOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme G-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame AF BUCHMANN, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme G-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme J X a été embauchée par l’OPAC de Metz (devenu l’EPIC Metz Habitat Territoire), selon contrat à durée indéterminée du 29 juin 2001, en qualité de chargée de mission. Par avenant en date du 31 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004, elle devenait cadre supérieur, en étant nommée Chef du service Location.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 13 mars 2014 au 7 octobre 2015.
Par avis du médecin du travail du 7 octobre 2015, Mme X a été déclarée inapte à tous postes « chez MHT » (Metz Habitat Territoire).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 4 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de contester son licenciement et d’en obtenir indemnisation.
Par jugement du 23 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
• confirme le licenciement de Mme J X suite à son inaptitude physique,
En conséquence,
• déboute Mme J X de toutes ses demandes,
• déboute l’EPIC Metz Habitat Territoire de toutes ses demandes,
• condamne Mme J X aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 5 juillet 2017, Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2017 au vu de
l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, Mme X demande à la cour de :
• infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
• condamner l’EPIC Metz Habitat Territoire à verser à Mme J AD épouse X les sommes suivantes :
— 80 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l’obligation de prévention, de santé, et sécurité au travail,
— 90 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 11 497,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 149,72 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal avec anatocisme.
Au soutien de son appel, Mme J X indique à titre liminaire, devoir faire porter à la connaissance de la Cour les circonstances dans lesquelles le jugement a été rendu et précise que alors que le délibéré était prévu au 28 juillet 2017, le jugement a été rendu le 23 juin 2017 soit plus d’un mois avant la date annoncée, que la réception non annoncée d’un courrier recommandé d’un jugement anticipé et défavorable pour elle lui a causé un véritable choc, qu’en outre, un des conseillers ne relevait pas de la section encadrement, que son mandataire a écrit au greffe du conseil pour demander des explications sur le non respect de l’article R1454-25 du Code du travail ainsi que copie de la décision permettant à un conseiller de la section agriculture de siéger en section encadrement, qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
Elle explique verser aux débats de nombreux éléments précis et factuels qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, et notamment l’éviction de son poste de responsable de service location avant même la signature de son avenant, que dès 2012, Madame Y devenait l’interlocutrice de la présidente sur des questions autrefois gérées par elle, que des réunions essentielles sur la réorganisation du service sont organisées hors de sa présence, notamment la réunion de restitution de l’audit de son service, qui a été organisée la demi journée non travaillée par elle, le mercredi après midi pendant lequel elle s’occupe de son fils handicapé, que le caractère urgent de cette réunion n’est pas du tout avéré, que le message était clair, qu’il s’agissait de mettre en cause sa gestion du service sans souffrir la moindre contradiction.
Elle précise que dans sa note en délibéré devant le conseil de prud’hommes, l’EPIC Metz Habitat Territoire a fourni les bulletins de paie de Madame Y qui a été promue au poste de responsable du service location, devenu directrice gestion locative au 1er septembre 2013, soit au moment où elle subissait une forte pression pour accepter un avenant contractuel, que l’avenant n’a été signé que le 1er octobre 2013, de sorte qu’il y a eu deux responsables d’un même service.
Elle ajoute avoir été rétrogradée hors de toute procédure disciplinaire, qu’il lui a été proposé une modification de son contrat de travail qui porte sur la classification, précisant être passée d’une catégorie 4 niveau 1 en septembre 2013 à catégorie inconnue niveau 2 en octobre 2013 puis catégorie 3 niveau 2 en juin 2014, puis en catégorie 3 niveau 1 en février 2015 soit la classification qu’elle avait en 2003, 12 ans plus tôt, que ce déclassement à son insu est une grave atteinte à ses droits.
Elle indique que ses conditions de travail se sont dégradées, qu’elle avait demandé le maintien de son aménagement du temps de travail, en ce qu’elle avait un enfant handicapé à charge, que le maintien de cet aménagement lui a été refusé par Monsieur Z, alors directeur général, que sa remplaçante, Madame AE AA a pu obtenir cet aménagement, qu’elle n’a pas bénéficié de formation pour ce nouveau poste malgré ses demandes.
Elle souligne que c’est sa mise à l’écart suivie de sa rétrogradation qui a détruit sa santé, que l’EPIC Metz Habitat Territoire lie son état de santé à son contexte familial, que cependant son fils a été diagnostiqué à l’âge de deux ans, qu’il en a aujourd’hui 26, qu’il est particulièrement indigne de lier ses difficultés apparues en 2013 à sa situation familiale, qu’elle a toujours pu concilier avec une vie professionnelle intense.
Elle précise que le médecin du travail assistait à sa descente aux enfers, que son psychiatre a décrit son état de santé alors qu’elle est en arrêt depuis 18 mois, que jusqu’en 2012, elle était en parfaite santé, qu’elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que le comité régional a considéré, après enquête sa demande comme bien fondée.
Elle explique encore avoir dès le 21 août 2013 alerté très sérieusement et par écrit sur ses conditions de travail et le stress qu’elle subit, que le Comité ajoute qu’il est fait état de cas similaires et de signalements auprès de la direction, de l’inspection du travail et du conseil d’administration, que le rapport du médecin du travail sur la période 2013-2014 démontre les tensions et malaises des salariés au sein de l’EPIC, l’augmentation des visites médicales, qu’il a été fait un signalement auprès du directeur, que son harcèlement est loin d’être isolé qu’il a conduit au licenciement de Monsieur Z pour ces faits.
Elle ajoute avoir démontré que son inaptitude résulte des manquements de son employeur tant en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail que la prévention, que dès lors son licenciement est nul.
Par ses dernières conclusions datées du 1er décembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, Metz Habitat Territoire demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, et si la Cour de Céans venait à infirmer le jugement entrepris,
• ramener à de bien plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame X pour harcèlement moral, ainsi que pour licenciement nul,
• condamner Madame X à régler à Metz Habitat Territoire la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’EPIC Metz Habitat Territoire fait valoir l’absence de tout harcèlement moral à l’encontre de Mme J X et précise que la salariée doit rapporter la preuve de la réalité des faits, que le harcèlement moral ne peut se déduire d’éléments vagues et imprécis et doit reposer sur l’existence de faits objectifs et matériellement vérifiables.
L’EPIC Metz Habitat Territoire soutient que face à un constat d’un taux de vacance anormalement élevé au sein du service location dont Mme J X assure la responsabilité, il a été décidé en 2012 par Madame A, la Présidente depuis 2008 de la réalisation d’un audit interne au sein de ce service, que cet audit a mis en évidence de graves dysfonctionnements au sein du service si bien que le directeur général, Monsieur Z a décidé d’affecter Madame Y au sein du service sur la base d’un mi-temps afin de piloter le projet de modernisation des méthodes de travail, la création des outils de suivi et de pilotage permettant de lutter contre la vacance, que les missions de Madame Y se limitaient au développement de moyens et de méthodes de travail permettant de redresser
les résultats du service, que Mme J X n’a pas été écarté de la commission d’attribution de logement, qu’elle était systématiquement présente, qu’elle n’a pas été écarté des réunions, que la réunion du 20 mars 2013 a été organisé en urgence la veille, que Mme J X ne travaillait pas le mercredi après midi, que le 6 septembre 2013, Mme J X avait déjà accepté le poste de responsable domanial, de sorte qu’il n’était plus nécessaire de la convier aux réunions concernant ce service.
L’EPIC Metz Habitat Territoire précise que le changement de fonctions de Madame Y est intervenu en octobre 2013 concomitamment à la conclusion par Mme J X de l’avenant à son contrat de travail la nommant au poste de responsable domanial, qu’il n’y a pas eu de pression pour que Mme J X accepte ce poste, qu’elle a signé l’avenant à son contrat de travail le 1er octobre 2013 après plusieurs entretiens qui ont eu lieu avec Monsieur Z afin de négocier les termes de cet avenant et trouver un accord qui convienne à chacune des parties notamment au niveau de la rémunération,
L’EPIC Metz Habitat Territoire ajoute que Mme J X est de mauvaise foi quant à l’absence de formation, que Madame B assistante de direction a dispensé à plusieurs reprises une formation complémentaire à Mme J X, qu’il était prévu en 2014 une formation complémentaire de 3 jours s’agissant de la gestion des baux commerciaux et de 8 jours s’agissant du cadre juridique de la gestion locative HLM, que Monsieur C qui avait assuré l’intérim de ce service a apporté son aide à Mme J X.
L’EPIC Metz Habitat Territoire souligne que le nouveau bureau de Mme J X est situé au 4e étage du siège, occupé par l’ensemble du personnel relevant tant du service juridique et de la direction du Patrimoine soit 12 salariés, que si un des vitrages du velux était effectivement fissuré, celui-ci a été changé postérieurement au départ de Mme J X, mais que son remplacement avait été décidé avant, que Monsieur D qui occupe actuellement ce bureau atteste que celui-ci est tout à fait adapté à ses fonctions de directeur, que son cadre est agréable tant sur un plan sonore et thermique et qu’il y mène régulièrement des réunions avec 4 autres directeurs.
L’EPIC Metz Habitat Territoire précise enfin que Mme J X exerçait son activité à temps complet, qu’à compter de février 2003, il avait été accordé à Mme J X de continuer à travailler à temps complet tout en ne venant pas travailler les mercredis après midis mais les vendredis après midis alors que l’office est fermé, que le 1er octobre 2013, le Directeur a proposé à Mme J X de mettre un terme à ce régime dérogatoire dont elle était la seule à bénéficier, que Mme J X ne s’est pas opposée à cette nouvelle répartition de ses horaires de travail.
L’EPIC Metz Habitat Territoire ajoute que Madame AE AA qui a remplacé Mme J X a demandé à passer à temps partiel et ne travaillait pas le mercredi après midi, de sorte que la situation de Mme J X ne peut être comparé à celle de Madame AE AA à temps partiel.
Il indique enfin que la dégradation de l’état de santé de Mme J X n’est pas la conséquence d’actes de harcèlement moral, que le médecin du travail note que Mme J X a de grosses difficultés personnelles en raison de son fils handicapé, que le psychiatre a précisé que Mme J X a une structure de personnalité névrotique également décompensée, que Mme J X a dès l’arrivée de Monsieur Z eu des a priori négatifs sur ce dernier et a toujours ressenti comme constitutifs de harcèlement moral les décisions de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme J X invoque les faits suivants, qui seront examinés successivement :
— Éviction de son poste de responsable de service location au profit de Madame Y avant même la signature de son avenant au contrat de travail
— rétrogradation hors de toute procédure disciplinaire
— Dégradation des conditions de travail : refus du maintien de son aménagement du temps de travail, bureau
- Sur l’éviction de son poste de responsable du service location au profit de Madame Y :
Mme J X explique que dès 2012, Madame Y devenait l’interlocutrice de la Présidente sur des questions autrefois gérées par elle, que des réunions essentielles sur la réorganisation du service sont organisées hors sa présence, notamment la réunion de restitution de l’audit de son service, organisée la demi journée non travaillée par elle (le mercredi après midi) et indique qu’elle a été mise sous tutelle de Madame Y par note du 11 avril 2013.
Pour étayer ses affirmations, elle produit :
— un échange de mail en date du 26 juillet 2012 entre Madame AF A, présidente de Metz Habitat Territoire et Madame G Y, à propos de la situation de Madame E.
Cette dernière indique avoir eu « le mail de Madame A par un ami architecte sur Metz et précise avoir fait une demande de logement à Metz Habitat Territoires le 29 mai 2012, pour un F4, qu’on lui a dit qu’il y a des disponibilités sur la Patrotte et Bellecroix en début juillet et que maintenant on lui dit que son dossier est en attente, ce qu’elle ne comprend pas »
Mail de Madame A à Madame Y, via Madame F (secrétaire de direction)
« A revoir en urgence avec service location pour trouver solution adaptée avant la rentrée et rappeler la dame pour la tenir au courant »
Mail de Madame F à Madame X : « J, Je vous fais suivre le mail de Madame A. Merci de me tenir au courant. »
Puis nouveau mail de Madame F à Mme J X :
« J, G Y me signale que l’intervention de Madame A concernant Madame E est réglé. G fait un point d’information à la Présidente »
— un échange de mail en date du 24 juillet 2012 entre Madame H et madame A
De Madame H à Madame A
Madame,
Le service location est relancé par Madame I domiciliée avec sa fille […]. J souhaite avoir votre avis pour une présentation de ce dossier à la CAL (commission d’attribution du logement) de jeudi pour un T3 rue aux bois
Réponse de Madame A : Pour Mme AG AH mais demander avis à G Y »
Ces mails démontrent suffisamment la mise à l’écart de Mme J X dès 2012, par la présidente de L’EPIC Metz Habitat Territoire au profit de Madame Y, qui ne AK pourtant officiellement le service location qu’à compter de la note interne du 11 avril 2013, pour piloter le projet de modernisation des méthodes de travail, la création des outils de suivi et de pilotage et la coordination avec le plan de lutte contre la vacance et non pour répondre des dossiers qui doivent passer en commission d’attribution du logement ou donner son avis sur des situations à traiter, ce qui relevait des prérogatives du chef du service location.
Mme J X produit également un compte rendu de la réunion du 20 mars 2013, réunion ayant eu lieu le mercredi après midi à laquelle elle n’a pas pu assister qui indique « Compte rendu de la réunion du 20 Mars 2013
Restitution de L’Audit sur la vacance des logements dans le patrimoine de Metz Habitat Territoire
Mr Z précise que lors de la programmation de la date de la réunion avec Mr K, il n’avait pas connaissance de l’absence de plusieurs personnes du service le mercredi dont Mme X, responsable du service.
Metz Habitat Territoire a souhaité l’assistance de la fédération pour une analyse de la vacance en septembre 2012. Mr K présente son exposé. »
Elle verse ensuite aux débats une note interne en date du 11 avril 2013, qui fait suite à la réunion du 20 mars 2013 :
[…]
A l’attention de A. Y – J. X Jeudi 11 avril 2013
Copie à : Pierre HENNING
Objet : Organisation et fonctionnement du service location
Les audits et analyses réalisés depuis l’automne dernier ont mis en évidence les dysfonctionnements du service location de notre Of’ce. Sans plus revenir ici sur ces constats négatifs, je dois rappeler cependant qu’il est en l’état impossible de piloter notre politique de peuplement, et d’en rendre compte. La situation actuelle amène à des choix contraints en matière de peuplement, sujet qui constitue pourtant un enjeu majeur des organismes HLM en général et de notre Office en particulier.
L’organisation et le fonctionnement sont inadaptés en raison notamment d’une inflation de processus administratifs, sans que la rigueur soit pour autant assurée, comme le soulignait dernièrement la MILOS, et au détriment d’une démarche active de prospection.
Ce constat est partagé par notre Conseil d’Administration. Les améliorations nécessaires sont placées en priorité dans notre plan d’action général.
La présente note a pour objet d’établir le cadre et les objectifs d’une amélioration rapide et significative du service rendu. Je précise ici les orientations arrêtées dans ce sens et annoncées lors de la réunion cadres du 03 avril dernier :
o Le service location doit mettre en place les outils et les méthodes indispensables à la mise en 'uvre d’une gestion modernisée et maîtrisée des attributions de logements.
o Le service location doit développer une démarche de promotion de notre offre locative d’une part et de prospection de la demande d’autre part. Cela constitue les deux composantes d’une culture commerciale aujourd’hui inexistante. Le service location doit devenir le fer de lance commercial de notre Office. Cela doit être l’ambition partagée par toute l’équipe.
o Le management du service location doit insuffler le dynamisme nécessaire à sa mission en restaurant un cadre de travail collaboratif et proactif. ll apparaît nécessaire de remobiliser les collaborateurs. La réactivité est indispensable tout au long du traitement de la demande de logement. (,,,)
En l’absence de propositions répondant à ces objectifs, j’ai décidé de renforcer le service.
G Y AK le service Location sur la base d’un mi-temps pour piloter le projet de modernisation des méthodes de travail, la création des outils de suivi et de pilotage et la coordination avec le plan contre la vacance.
J X assurera la gestion quotidienne de l’activité, en coordination étroite avec G Y.
Je vous demande donc de mettre en place un dispositif de co-pilotage, considérant le service comme un projet d’évolution avec maintien de l’activité.
Un nouveau projet de service me sera présenté pour le 30 mai 2013. »
Mme J X produit enfin une lettre en date du 30 août 2013 émanant de Monsieur Z, le directeur général :
Ainsi que je l’ai indiqué lors de nos entretiens des 8 et 29 août dernier, la mission du service location de l’office est de procéder à la remise en location de logements libres. ll doit jouer un rôle majeur dans la lutte contre la vacance, ce qui ne correspond pas à la situation actuelle.
En effet, deux audits de l’activité du service, conduits au second semestre 2012, l’un externe et l’autre en interne, ont mis en évidence les insuf’sances et dysfonctionnements du service Location. (,,,)
Il en résulte aujourd’hui une incapacité pour l’Office à développer une politique de peuplement volontaire et maîtrisée, enjeu pourtant majeur des organismes de logement social.
Aussi, face à ce constat, et comme je vous l’ai déjà précisé lors de nos entretiens des 8 et 28 août dernier, je souhaite vous proposer une modi’cation de votre fonction et d’exercer pour l’avenir la fonction de Responsable Domanial de METZ HABITAT TERRlTOlRE.
Je peux vous assurer que ce projet a pour principal objectif de vous offrir l’opportunité d’un nouvel élan professionnel, le poste de Responsable Domanial correspondant en outre à la réalisation opérationnelle de missions qui s’inscrivent pleinement dans l’activité de METZ HABITAT TERRITOIRE à savoir d’une part, la gestion des locaux associatifs et commerciaux, et d’autre part, la gestion des affaires foncières. Si vous veniez à accepter cette proposition de modi’cation de cette fonction, resterait à définir votre classi’cation, votre rémunération ainsi que les modalités d’exécution de vos attributions.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose que nous nous rencontrions le 09 septembre 2013 à 10h00, afin que nous échangions librement sur ces sujets et que vous me fassiez part de vos souhaits en la matière. »
Ces pièces produites par la salariée démontrent que Mme J X qui assurait les fonctions de chef de service location depuis 2004, s’est vu progressivement évincer au profit de Madame Y, à qui était demandé directement des avis sur des dossiers, sans qu’il ait été jugé utile de la consulter, puis s’est vu cantonner dans la gestion quotidienne de l’activité, sans plus aucun pouvoir d’impulsion ou de décision concernant ce service, ce qui faisait pourtant partie du rôle d’un chef de service, et sous le contrôle de Madame Y sous prétexte d’une coordination étroite avec elle et enfin s’est vu proposer un nouveau poste de responsable domanial face aux « dysfonctionnements du service location », ce qui correspond à une éviction de son poste de chef de service au profit de Madame Y, dans des circonstances humiliantes pour elle, au motif pris de la lutte contre la vacance des logements qu’elle n’assurerait pas, soit d’une insuffisance professionnelle, qu’il appartiendra à L’EPIC Metz Habitat Territoire de démontrer.
Il sera enfin noté que selon la fiche de paye de Madame Y versée aux débats, celle-ci s’est vu qualifier dès le 1er septembre 2013 de Directrice gestion locative, catégorie 4 niveau 1, avec un salaire de 3600 € alors qu’elle était antérieurement, en août 2013, chargée de mission catégorie 3 niveau 2 avec un salaire de 3395 €, tandis que Mme J X n’a signé son avenant au contrat de travail pour le poste de responsable domanial que le 1er octobre 2013.
- Sur la rétrogradation hors de toute procédure disciplinaire :
Mme J X produit à cet égard ses fiches de paye de septembre 2013 à mai 2014.
— fiche de paye de septembre 2013 : la qualification portée sur la fiche de paye de septembre 2013 est celle de « responsable du service location », avec une catégorie 4 niveau 1, un salaire de base de 3714 € et un avantage en nature, véhicule pour 73,29 €.
— La fiche de paye d’octobre 2013 fait état d’une qualification de « responsable Domanial » catégorie vide avec un niveau 2 pour un salaire de base de 3714 € sans plus d’avantage en nature pour un véhicule de fonction.
— la fiche de paye de juin 2014 fait état d’une qualification de responsable domanial catégorie 3 niveau 2
Mme J X prouve ainsi à travers ses fiches de paye qu’elle a été rétrogradée de la catégorie 4 à la catégorie 3, ce qui correspond bien à un déclassement même si son salaire de base est resté le même.
Par ailleurs, elle a effectivement perdu l’avantage en nature de 73,29 € par mois correspondant à un véhicule de fonction.
- Sur les dégradations de ses conditions de travail :
Mme X explique qu’elle bénéficiait d’un aménagement d’horaire, qu’ayant un enfant handicapé à charge, elle ne travaillait pas le mercredi après midi et avait demandé le maintien de cet aménagement dans son nouveau poste de responsable domanial, ce qui lui a été refusé par Monsieur Z.
Elle produit à cet égard une lettre en date du 27 février 2003 du directeur général, Monsieur L qui indique :
« j’accuse réception de votre courrier en date du 17 Février 2003 par lequel vous sollicitez à compter du 1er mars 2003 un horaire journalier se détaillant ainsi :
-lundi : de 8HO0 à 12H30 et de13H00 à 16H45 soit 8H15
-mardi : de 8H30 à 16H45 soit 8H15
-mercredi : de 8 H30 à 12H30 soit 4H00
-jeudi : de 8H30 à16H45 soit 8H15
-vendredi :de 8H0O à1 2H45 et de 13H00 à 16H00 soit 7H15
Après étude de votre demande personnelle, je vous accorde cet horaire hebdomadaire de travail. »
Elle verse aux débats la lettre qui lui a été envoyée le 1er octobre 2013, concernant son nouveau poste qui fait état des horaires suivants :
« Vos horaires seront harmonisés à ceux de l’ensemble du personnel de l’of’ce :
> Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
> Vendredi de 8h00 à 12h00
Étant convenu que nous examinerons en son temps, dans une échéance de 6 mois, votre demande d’aménagement d’horaire à 90 % une fois l’activité stabilisée. »
Il sera relevé que ce changement d’aménagement de son temps de travail concernant le mercredi après midi est brutal et n’est justifié que pour harmoniser ses horaires avec ceux du personnel de l’office sans que soit invoqué de nécessité de service, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est toujours en charge de son fils handicapé et qu’elle a pu travailler en horaires aménagés durant près de 10 ans, ce qui caractérise une dégradation de ses conditions de travail.
Elle produit enfin, quant au changement de bureau, plusieurs mails :
— un mail du 6 novembre 2013 à Monsieur M, précisant « Avez vous des nouvelles suite à un devis réalisé pour le remplacement des vélux de mon bureau »
— et un mail de Monsieur M du 10 décembre 2013 qui indique « Bonjour Monsieur N, O-vous me faire parvenir un devis concernant le remplacement de 2 velux dans le bureau de Madame P au 4e étage SVP Merci »
— un mail du 5 mars 2014 de Mme J X à Madame AI AJ :
« J’ai signalé dès mon installation au 4e étage un problème au niveau des vélux de mon bureau (pas d’isolation, appels d’air, pas de stores occultant) Le soleil tape directement sur mon écran d’ordinateur et je ne vois absolument rien. J’avais contacté Monsieur M il y a plusieurs mois déjà afin qu’un devis soit envoyé et on m’a confirmé son envoi »
Réponse de Madame Q
J’ai bien pris connaissance de votre problème de vélux ce lundi en réunion de service et comme nous l’avons dit madame R se charge du suivi. Le nécessaire a été fait dès le signalement et les devis en cours. Dans l’attente O-vous organiser votre bureau au mieux pour pouvoir travailler dans des conditions optimum '
Réponse de Madame Mme J X à Madame Q :
Merci pour votre message.
En attendant que le nécessaire soit fait, pascal Bonato m’a collé un gros carton sur la vitre du velux.
C’est la seule chose que l’on puisse faire pour protéger l’ordinateur des rayons du soleil.
Concernant l’ouverture et fermeture des velux, un velux ne s’ouvre plus du tout, le second protégé par le carton est à deux doigts de casser »
Il est enfin relevé selon L’EPIC Metz Habitat Territoire qui produit l’attestation de Monsieur S ;
« Le 11 avril 2017 j’ai mesuré la surface au mètre laser des deux bureaux occupés par Mme J X dans le cadre de fonctions de responsable d’état des lieux.
Le bureau que Mme J X a occupé pendant 10 ans situé au rez de chaussée de notre office est de 22,80 m2.
le bureau que Mme J X a occupé ensuite est situé au 4e étage de notre office et mesure 16,75 m2 »
Il sera cependant relevé qu’il n’est pas contesté que le bureau du 4e étage est mansardé, qu’il comporte des vélux de sorte que la surface utile est bien moindre qu’un bureau au rez de chaussée, que ce sont les velux qui ont fait l’objet de devis pour être remplacés et non la pose de simple stores occultants.
Mme J X apporte ainsi la preuve de la dégradation de ses conditions de travail, tant au niveau des aménagements de ses horaires que de l’occupation d’un bureau plus petit, situé au 4e étage, mansardé et avec des velux à changer.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la seule formation qui lui a été proposée fin 2013, alors qu’elle prenait un nouveau poste de responsable domanial qui comprend la gestion des baux commerciaux est celle de « formation continue sauveteur secouriste du travail », que par mail du 9 janvier 2014, elle demandait à participer à une formation sur l’accession à la propriété organisée par l’ADIL pour une première conférence qui devait avoir lieu le 31 janvier 2014, qu’elle n’a eu aucune réponse à cette demande.
Il sera enfin précisé que Mme J X rapporte la preuve d’une altération grave de sa santé lié à ces faits.
Elle produit à cet égard :
— un certificat du Docteur T , psychiatre qui indique ;
« Je fais suite à votre courrier du 07/ l0/2015 concernant la situation de Madame X J âgée de 51 ans. Pour rappel, l’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique et psycho thérapeutique intensif depuis mai 2014 en raison d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel relaté. Cette décompensation thymique intervient également sur une structure de personnalité névrotique également décompensée. Malgré les soins apportés, l’évolution clinique est médiocre avec évolution vers un processus dépressif sinistrosique, »
— un procès verbal de constatation en date du 11 juillet 2016 émanant de Madame U, enquêteur assermenté auprès de la CPAM ainsi qu’un avis motivé du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui précise « De l’étude du dossier , il ressort des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et une dégradation des conditions de travail : changement de poste ne répondant pas à sa formation et restriction de son autonomie, dégradation des conditions matérielles de son exercice. Il est fait état de cas similaires dans l’entreprise et de signalements en ce sens auprès de la direction, de l’inspection du travail et du conseil d’administration. Par ailleurs, il existe des éléments extra professionnels mais ne participant pas de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le Comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle «
En l’état des explications et des pièces fournies, Mme J X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, soit l’éviction brutale de son poste de chef de service location au profit de Madame Y, sa rétrogradation et son déclassement en catégorie 3 sur un poste de responsable domanial, qui lui a été proposé alors qu’elle était classé en catégorie 4 depuis 2004, la dégradation de ses conditions de travail liée à la perte de l’aménagement de son horaire de travail le mercredi après midi et à un bureau plus petit, mansardé et avec des velux à remplacer ainsi que l’absence de formation initiale pour ce nouveau poste avant sa prise de fonctions, faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Sur les éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement :
L’employeur fait valoir que Madame X a ressenti la réorganisation de son service comme un acte de harcèlement moral alors que les décisions prises n’étaient que l’expression du pouvoir de direction de l’employeur dans le but d’obtenir des résultats les plus satisfaisants possibles et de réaliser une harmonisation des différents services.
— Sur l’éviction de son poste de responsable du service location au profit de Madame Y :
L’EPIC Metz Habitat Territoire explique à titre liminaire qu’à aucun moment, la nouvelle présidente de Metz Habitat Territoire n’a cherché à imposer à Madame X la présentation de dossiers à la commission d’attribution de logements.
Elle précise que si les candidats à un logement social ne remplissaient pas les conditions d’attribution, il appartenait à Madame X et uniquement à Madame X, de ne pas présenter les dossiers à la commission d’attribution de logements.
Elle indique mettre en avant les mauvais résultats du service location en terme de vacance qui ont amené la Direction Générale à proposer et aucunement à imposer à Madame X un changement de fonction, que les résultats de l’audit commandé par la Présidence de Metz Habitat Territoire ont mis en évidence de graves dysfonctionnements au sein du service location, si bien que le nouveau Directeur Général de Metz Habitat Territoire, Monsieur Z, nommé en lieu et place de Monsieur L, a été contraint de se pencher sur l’organisation et le fonctionnement du service
dont Madame X assurait la responsabilité, que dans ce cadre, Monsieur Z, a notamment décidé d’affecter Madame Y au sein du service location, sur la base d’un mi-temps, afin de piloter le projet de modernisation des méthodes de travail, la création des outils de suivi et de pilotage permettant de lutter contre la vacance, que les missions de Madame Y se limitaient au développement de moyens et de méthodes de travail permettant de redresser les résultats du service location, que Madame Y ne s’est aucunement permise de reprendre les attributions de Madame X qui a conservé la direction et la gestion au quotidien du service location, que Mme J X n’a donc pas été évincée
En l’espèce, l’EPIC Metz Habitat Territoire justifie sa réorganisation du service location par les mauvais résultats de ce service en terme de vacance de logement.
Il s’appuie pour cela sur deux audits, l’un intitulé « Diagnostic de la vacance » réalisé par la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat rendu en novembre 2012 et l’autre « Audit du service location » réalisé par Madame Y le 15 octobre 2012.
L’audit dit « externe » mené par Monsieur K en novembre 2012, fait le constat de 574 logements vacants au 31 juillet 2012 (sur 10 300 logements au total).
Il indique ainsi :
« Cet état des lieux rapide fait ressortir des pistes de progrès concernant la lutte contre la vacance et le processus de relocation, relevant aussi bien de la stratégie, des outils de gestion que des pratiques des collaborateurs. Les enjeux pour l’office sont centrés sur la mise en place d’un véritable «plan marketing '' de lutte contre la vacance (organisation et démarches à déployer dans une logique commerciale).
Il préconise ainsi :
- Au niveau des statistiques et des analyses à mener, il est indispensable de disposer de tableaux de bords précis de la vacance, au delà des informations classiques, avec en particulier :
- un fichier exploitable de la demande basé sur une meilleure qualification du demandeur :
demande de confort, ciblée sur un logement ou un immeuble, fausse demande, etc.,
- un suivi régulier et précis des refus de logement avec une analyse régulière des causes de refus des candidats,
- une exploitation des motifs de départ des locataires avec la possibilité de contacter certains anciens locataires pour approfondissement (recenser en particulier les cas imputables à la gestion).
D’autres analyses peuvent être menées, sur la connaissance du marché par exemple avec l’estimation du différentiel de quittance entre parc privé, parc hlm et parc office.
- Au niveau de l’organisation interne et du management, l’office doit se mettre en ordre de marche et faire de la lutte contre la vacance un axe particulier de son projet stratégique
- Faire du service location un véritable service «commercial , et la vitrine de l’office pour les demandeurs (dans un esprit d’espace commercial). Si les moyens du service sont aujourd’hui suffisants, il reste à développer une force de frappe plus professionnelle dans une logique commerciale. Il s’agit notamment de conforter le rôle du chargé en location, l’objectif étant de libérer du temps pour la démarche commerciale et l’intensification du travail de terrain (entretiens avec les demandeurs, exploitation du fichier et appels téléphoniques, visites accompagnées des demandeurs). La sectorisation du patrimoine pourrait être renforcée pour une meilleure connaissance du parc.
En relation avec le service location, il s’agira de bien définir les modalités d’implication du personnel de terrain à la démarche commerciale (accueil de demandeurs, visites de logement, prévention des départs, gestion des échanges).
- Par la suite, bien organiser la conduite opérationnelle : plus grande implication des responsables d’agence en relation avec le service location, définition des tableaux en support à l’action commerciale (cf. ci-avant), mise en place de réunions de suivi sur l’état des vacants et l’avancement des plans par agence/secteur.
- L’opportunité de création d’une direction clientèle peut être abordée afin d°assurer le portage 'stratégique et l’évaluation de la mise en 'uvre de l’ensemble des axes de la gestion locative (et donc de la gestion des attributions).
- Au niveau du processus de travail, la mise en place d’un traitement actif de la demande (processus commercial) pourrait être réalisée sur la base des critères suivants :
- Faire du 1er contact avec un prospect (en agence ou au siège) un moment privilégié pour identifier ses besoins et l’informer de l’offre disponible, orientation sur une conseillère en location en cas de demande potentiellement intéressante,
- Systématiser les entretiens avec les demandeurs suite à la remise de leur dossier : véritable entretien de découverte soit dans l’organisme, soit par téléphone,
- Intensifier le travail d’instruction des demandes par un suivi et des relances régulières pour vérifier la validité de leur demande et les orienter vers une nouvelle offre. Rappeler les candidats avant passage en CAL pour vérifier si leur demande est toujours valide,
- Faire de la visite accompagnée des logements un acte commercial fort : vérification préalable de l’état du logement, visite possible de plusieurs logements sur site difficile, capacité de négociation avec éventuellement un budget commercial propre au service location (mois de loyer gratuit, aménagements personnalisés du logement en fonction des attentes du candidat, etc.), élargissement possible des plages horaires de visite, appartement témoin, etc.,
- Réduire le délai entre 2 propositions en contactant directement le demandeur par téléphone, ce qui permet également de mieux apprécier le motif en cas de refus (à exploiter).
Une formation-action intra sera particulièrement intéressante pour favoriser cette nouvelle dynamique et mettre au point les différents outils de promotion du logement.
Au niveau de la politique d’attribution, certaines actions mériteraient d’être approfondies, en parallèle de la mise en 'uvre d’une politique commerciale
- Etudier l’opportunité de simplifier le fonctionnement de la commission d’attribution en réduisant le nombre de commissions (avec 2 réunions par mois traitant l’ensemble des dossiers, ou bien avec un regroupement des commissions hors Metz),
- Réfléchir avec les membres de la commission d’attribution à la mise en place d’actions promotionnelles en fonction des sites et des difficultés de relocation de certains logements (baisse du loyer, attribution d’un T5 au prix d’un T4, etc.). Clarifier ce nouveau fonctionnement par une délibération du CA,
- Les axes de la politique commerciale doivent être développés et validés : opérations de communication et de promotion des logements (journées portes ouvertes, annonces spécifiques dans la presse et sur le site internet de l’office, démarches ciblées en direction des entreprises locales et des administrations) ; révision des supports existants d’aide à la vente (lettre contact, argumentaire et fiche produit, espace de promotion de l°offre au siège et éventuellement en agence), actions de fidélisation des locataires (suivi de la satisfaction post entrée dans les lieux, repérage des locataires susceptibles de partir et réponses à apporter, prime de fidélité pour embellissement), etc.
Au niveau de la conduite du projet de lutte contre la vacance, établir un plan d’action commercial spécifique pour les 4 sites à vacance significative (attractivité et causes de la vacance, caractéristique de l’offre, cibles de clientèle et objectifs atteignables de relocation, méthode de commercialisation, travaux complémentaires éventuels à engager, etc.), travail à mener entre le siège et les agences concernées :
[…]
- La Patrotte
- Moyeuvre
- Bellecroix
Il sera relevé que cet audit mené par Monsieur K, s’il fait le constat de la vacance de logements et de la difficulté à les commercialiser, n’impute pas ces problèmes au service location ou au rôle qu’exerce Mme J X à la tête de ce service, de sorte que l’on ne saurait parler d’ « insuf’sances et dysfonctionnements du service Location » ainsi que le fait Monsieur Z dans sa note du 11 avril 2013, qui retire à Mme J X sa fonction de chef du service location.
Par ailleurs, si cet audit souligne la nécessité de mettre en place des outils de pilotage, tableaux de bords etc afin de cibler plus efficacement les logements vacants et mieux les commercialiser, il n’est pas justifié que cette mise en place d’outils statistiques ne pouvait être faite par Madame Y sous l’égide de Mme J X, chef de service, sans qu’il ne soit nécessaire de retirer à cette dernière ses prérogatives pour la cantonner à la gestion courante, de sorte que l’employeur a fait un usage abusif de son pouvoir de direction.
L’EPIC Metz Habitat Territoire s’appuie également sur un audit interne du service location, réalisée par Madame Y, pour justifier l’éviction de Mme J X, pièce versée aux débats.
Cet audit intitulé « Audit du service location « réalisé à la demande de Madame A, est une succession de présentations de type Powerpoint, qui tiennent en quelques lignes.
Ainsi sur le traitement de la vacance, il est indiqué que « la vacance technique, anormalement longue, c’est à dire supérieure à deux mois provient des difficultés que nous rencontrons avec nos prestataires quant aux délais de réalisation de travaux. La mise en place de nouveaux marchés TCE (tout corps d’état) devrait améliorer cette situation. Des évaluations devront être réalisées en début d’année pour mesurer l’évolution des délais de réalisation des travaux »
Il est précisé que « la vacances administrative devrait pouvoir être diminuée avec un suivi plus précis des dossiers en palliant par exemple les absences des responsables de secteur ou avec la présentation de dossiers parfaitement à jour »
Il est fait état des propositions suivantes :
Concernant la vacance travaux, il sera nécessaire de suivre minutieusement la mise en oeuvre des marchés TCE afin de diminuer ce type de vacance. De plus il faudrait trouver un système d’échange pertinent entre les agences et le service location pour la communication à ce sujet.
Concernant les secteurs peu attractifs on peut mesurer le résultat positif du travail réalisé par les 2 conseillères travaillant depuis plusieurs mois sur les quartiers de Borny et de Bellecroix. Il conviendrait d’augmenter le temps de présence des conseillers sur ce secteur.
Il sera également relevé que ce travail effectué par Madame Y ne met pas en cause la responsabilité du chef de service location dans la vacance des logements.
Ainsi, ni l’audit externe, ni l’audit interne ne prouvent l’existence de profonds dysfonctionnement au sein du service location qui seraient imputables à Mme J X et qui justifierait sa mise à l’écart.
L’EPIC Metz Habitat Territoire ne rapporte dès lors pas la preuve que l’éviction de Mme J X de son poste de chef de service au profit de Madame Y était liée à un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Au surplus, il sera noté que l’EPIC Metz Habitat Territoire ne rapporte pas la preuve d’une insuffisance professionnelle de Mme J X et ne fait mention d’aucun grief ou de procédure de sanction à son encontre pouvant justifier cette éviction, alors pourtant que celle-ci a revêtu un caractère quasi disciplinaire.
Sur la rétrogradation hors de toute procédure disciplinaire :
L’EPIC Metz Habitat Territoire fait valoir que le poste de responsable Domanial a été proposé à Mme J X et ne lui a pas été imposé, qu’aucune pression n’a été faite sur elle lors de l’entretien du 8 août 2013 comme lors de l’entretien du 28 août 2013.
L’EPIC Metz Habitat Territoire précise que Mme J X a accepté ce poste par courrier du 5 septembre 2013, que la défense de ses intérêts par Madame X au cours de ces négociations est incompatible avec le comportement d’une salariée qui se prétend « déstabilisée et à bout de forces ».
En l’espèce, L’EPIC Metz Habitat Territoire verse aux débats le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 29 août 2013, dont il ressort que le nouveau poste proposé à Mme J X n’est pas resté vacant de longs mois et que Madame P, son prédécesseur dans ce poste, a démissionné en juillet 2013 avec un départ effectif a été fixé au 15 septembre 2013, compte tenu du prévis à effectuer.
Il sera cependant relevé qu’il est fait état dans ce même procès verbal, outre des départs, dont celui de Madame P, de la présentation du nouvel organigramme des services en ces termes : « Un nouvel organigramme temporaire est présenté, précisant :
Madame Y Direction de la gestion locative comprenant les services location, précontentieux, charges et gérance syndic »
qui confirme que, contrairement à ce que soutient l’EPIC Metz Habitat Territoire, Mme J X avait déjà été remplacée à son poste à cette date du 29 août 2013 alors qu’elle n’avait pas encore accepté le poste de responsable domanial et a fortiori signer l’avenant du 1er octobre 2013, qu’elle n’avait en fait d’autre choix que d’accepter.
Il sera enfin relevé que l’employeur n’apporte strictement aucun élément justifiant le déclassement de Mme X de la « catégorie 4 niveau 1 » dans son poste de chef de service location à la « catégorie 3, niveau 1 » (et non niveau 2) en tant que responsable domanial, selon l’avenant à
l’accord collectif d’entreprise du 27 mai 2014, ce qui constitue bien une rétrogradation hors de toute procédure disciplinaire, qui a pu affecter durablement Mme J X dans son intégrité mentale et altérer gravement sa santé.
Sur les dégradations de ses conditions de travail :
L’EPIC Metz Habitat Territoire explique que Mme J X a pu bénéficier de la formation dispensé par Monsieur W et Madame B, attachée de direction, pour son nouveau poste et qu’il était prévu à son profit, au plan de formation 2014, une formation complémentaire d’une durée de trois jours s’agissant de la gestion des baux commerciaux et de 8 jours s’agissant du cadre juridique de la gestion locative H.L.M., qu’elle n’a pas pu suivre en raison de son arrêt maladie.
Cependant aucune pièce prouvant la mise en place de cette formation complémentaire au bénéfice de Mme J X n’est produite par l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur explique le changement de bureau de Mme J X qui est passée du rez de chaussée au 4e étage par le fait que l’ensemble du personnel relevant tant du Service Juridique et de la Direction du Patrimoine et des Investissements se trouve à cet étage, afin qu’elle ne soit pas isolée.
L’EPIC Metz Habitat Territoire précise que si un des vitrages du velux de Madame X était effectivement fissuré, il n’en reste pas moins que celui-ci a été changé postérieurement à son départ, quand bien même son remplacement avait été décidé avant, et qu’il suffisait à Mme J X pour éviter la gêne occasionnée par le soleil de modifier l’emplacement de son bureau.
L’EPIC Metz Habitat Territoire produit les attestation suivantes :
— Monsieur D qui indique le 11 avril 2017 « Par la présente, j’atteste occuper en tant que directeur des Territoires le bureau anciennement affecté à Mme J X. Ce bureau d’environ 18 m2 est parfaitement adapté à mes fonctions de directeur. J’y exerce quotidiennement, y mène mes réunions de service avec 4 autres directeurs. Son cadre est agréable sur un plan sonore et thermique. Il a un chauffage collectif assez puissant. Les beaux jours reviennent, je ne constate pas non plus de problème d’aération. La vue sur la cité administrative et le musée de la Cour d’Or me laissent à chaque fois empli d’admiration pour cette architecture classée »
— Madame AA qui atteste également le 11 avril 2014 « J’ai occupé le bureau situé au 4e étage qui était précédemment celui de Mme J X de février 2014 à décembre 2016. Comparé aux bureaux que j’occupais précédemment, ce bureau m’a tout à fait convenu car j’étais seule à l’occuper. Il dispose de nombreux placards dont un énorme rangement sous combles. Les poutres apparentes le rendent charmant. J’ai du le quitter suite à la restructuration de mon service non sans peine. Un autre de ses atouts : il bénéficie de la climatisation ce qui est rare dans notre office. Je l’avais aménagé en bureau d’angle et pouvait aisément recevoir des clients. Il y était très facile de travailler car peu de passage, malgré la proximité des toilettes. Beaucoup de mes collègues préférait ceux des étages inférieurs. Si on me le proposait, j’y retournerai avec grande joie »
— Monsieur S qui atteste également le 11 avril 2017, pièce déjà évoquée « Le bureau que Mme J X a occupé pendant 10 ans situé au rez de chaussée de notre office est de 22,80 m2, le bureau que Mme J X a occupé ensuite au 4e étage de notre office mesure 16,75 m2 »
Il sera relevé que tant Madame AA que Monsieur D sont les successeurs de Mme J X dans ce bureau et ont bénéficié des réparations entreprises par l’employeur quant au velux cassé, étant précisé que les mails envoyés par Mme J X de novembre 2013 à mars 2014 démontrent que ces réparations n’ont été faites que plusieurs mois après leur signalement et après
insistance de la salariée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme J X disposait d’un bureau de 22,80 mètres carrés au rez de chaussée qu’elle a dû quitter pour occuper un bureau mansardé de 16,75 mètres carrés au 4e étage, avec un velux fissuré, de sorte que ce changement de bureau ne peut être vécu que comme une humiliation.
Il doit enfin être noté que l’EPIC Metz Habitat Territoire n’explique aucunement les nécessités de service qui l’ont conduit à mettre fin aux aménagement d’horaires (mercredi après midi à la place du vendredi après midi) dont bénéficiait depuis 2004 Mme J X alors même que l’office était fermé le vendredi après midi.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme J X soit son éviction de son poste de chef du service location, sa rétrogradation hors de toute procédure disciplinaire à un poste classé catégorie 3 niveau 1, alors que son poste de chef de service était classé catégorie 4 niveau 1 depuis 2004 et enfin une dégradation de ses conditions de travail, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est dès lors établi.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté Mme J X de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul.
Sur les indemnités
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, la rupture du contrat de travail, bien qu’elle soit nulle, prend effet à la date à laquelle elle est intervenue.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement nul.
En l’espèce, Mme J X sollicite les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l’obligation de prévention, de santé et sécurité au travail : 80 000€ nets
— Indemnité pour licenciement nul : 90 000€ nette
— Indemnité compensatrice de préavis : 11 497,20€ bruts
— Congés payés sur préavis : 1149,72€ brus
Elle était âgée de 53 ans au moment de son licenciement et indique avoir fait l’essentiel de sa carrière dans l’administration, à la mairie de Metz puis à l’office HLM.
Son salaire mensuel brut était de 3787 € avec une ancienneté de 14,5 années.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés
Il sera rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu importe le motif de la rupture.
Par ailleurs, l’accord collectif d’entreprise de l’OPAC de Metz, versé aux débats par la salariée fait état en son article 11-2 au titre des indemnités de licenciement « Les salariés licenciés ont droit à un délai congé dont la durée est de 3 mois pour les salariés des catégories 3 et 4 »
Mme J X relevant de cette catégorie, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 11 361 € brute outre la somme de 1136,10 € brute au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités pour licenciement nul :
Mme J X bénéficie d’une rente trimestrielle auprès de la CPAM d’un montant de 1307 €, le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis favorable à sa prise en charge au titre de « syndrome anxio dépressif » à la suite des faits, avec un taux d’incapacité de 25 %.
Elle ne précise cependant pas sa situation au regard de l’emploi.
Il lui sera dès lors alloué la somme de 45 444 € à titre d’indemnités pour licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect de l’obligation de sécurité et de prévention :
Il lui sera alloué sur ce chef de préjudice la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu des faits de l’espèce.
Sur la demande au titre des intérêts :
Les intérêts sont dus à compter de la présente décision, il n’y a pas lieu à application de l’anatocisme.
Sur les dépens :
L’EPIC Metz Habitat Territoire, partie qui succombe à hauteur d’appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’EPIC Metz Habitat Territoire, partie tenue aux dépens sera condamnée à payer à Mme J X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 23 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme J X est nul ;
Condamne l’EPIC Metz Habitat Territoire à payer à Mme J X les sommes suivantes :
— 11 361 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1136,10 € brut au titre des congés payés y afférents
— 45 444 € nette à titre d’indemnités pour licenciement nul
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect de l’obligation de prévention, de santé et sécurité au travail
Dit que les intérêts seront dus à compter de la présente décision, sans anatocisme ;
Et y ajoutant :
Condamne L’EPIC Metz Habitat Territoire à payer à Mme J X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne L’EPIC Metz Habitat Territoire aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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