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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 29 mai 2015, n° 14/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03248 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 14/03248 N° MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2015 |
DEMANDERESSE
Société DAMOR INVESTMENTS LIMITED
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Erick BELZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1483
DÉFENDEUR
Le Directeur général des finances publiques poursuites et diligences du directeur des finances publiques d’Île de France et du département de Paris
Pôle Gestion fiscale Paris Sud-Ouest
[…]
[…]
représenté par Madame Isabelle HARSTRICH, inspectrice munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
X Y, Juge
Z A, Juge
assistés de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 avril 2015 tenue en audience publique devant X Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*
* *
FAITS
La société civile immobilière Petrarch, ayant son siège à Paris, est propriétaire d’un bien immobilier situé 1 square Pétrarque à […]
La société Petrarch Holdings Limited, société de droit anglais, ayant son siège à Bristol (Grande-Bretagne) détient la totalité des parts sociales de la société civile immobilière Petrarch.
Le capital social de la société Petrarch Holdings Limited est détenu à 50 % par la société Damor Investments Limited, ayant son siège social à Jersey.
Elle a été destinataire, le 1er août 2008, d’une proposition de rectification émise par la Direction des services fiscaux de Paris ouest, portant sur un rappel de taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du code général des impôts pour les années 2002 à 2006.
Le 6 mars 2012, elle a présenté une réclamation contentieuse en expliquant qu’elle bénéficiait du dispositif exonératoire de la taxe de 3 % prévu à l’article 990 E 2° du Code général des impôts en faveur des entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 septembre 2013.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 octobre 2013, la société Damor Investments Limited a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de demander l’annulation de la décision de rejet du 2 septembre 2013 et la décharge de l’imposition mise à sa charge..
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2014, la société Damor Investments Limited demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 2 septembre 2013, de prononcer la décharge des cotisations de taxe de 3 % mises à sa charge au titre des années 2002 à 2008 pour un montant total de 617 446 euros, principal et intérêts de retard inclus et de condamner l’administration à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Damor Investments Limited explique qu’aux termes de l’article 990 E 2°-a du Code général des impôts, ne sont pas soumises à la taxe de 3 % prévue à l’article 990 D les entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière.
Elle expose que pour les années 2002 à 2008, elle n’était pas à prépondérance immobilière. Elle soutient que la valeur du bien immobilier qu’elle possède indirectement en France par l’intermédiaire de la société civile immobilière Petrarch et devant être portée au numérateur du ratio de prépondérance immobilière s’avère être inférieure, au 1er janvier de chacune des années 2002 à 2008, à la valeur du total des actifs qu’elle détient indirectement en France et qui doit être reportée au dénominateur du ratio. Selon elle, au dénominateur de ce ratio, doivent être intégrés non seulement la valeur du bien immobilier, mais également le montant des créances qu’elle détient indirectement sur sa filiale française à cette même date du 1er janvier.
Or, selon la demanderesse, la valeur du bien a été estimée, pour les années 2002 à 2008, à des montants qui n’ont pas été contestés par l’administration fiscale. Face à chacun de ces montants, la société Damor Investments Limited prétend que sa société mère, la société Petrarch Holdings Limited, détenait sur la société civile immobilière Petrarch une créance qui s’élevait, à ces mêmes dates, à un montant supérieur à celui de la valeur du bien, de sorte que la valeur de l’actif immobilier représentait, au 1er janvier de chaque année concernée, moins de 50 % de la valeur de l’ensemble de ses actifs français.
Elle soutient que la créance détenue au 1er janvier de chaque année concernée par la société Petrarch Holdings sur sa filiale française, la société civile immobilière Petrarch constitue un actif français qu’il convient de faire figurer au dénominateur, outre la valeur vénale de l’immeuble situé en France qui est retenue au numérateur, dès lors que les créances détenues en France constituent des biens meubles situés en France détenus directement ou indirectement par l’entité concernée qui doivent être retenus pour la détermination du ratio de prépondérance immobilière au sens des dispositions de l’article 990 E 2-a du Code général des impôts.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2014, la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et Paris demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 2 septembre 2013, de condamner le demandeur en tous les dépens de l’instance et de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’administration fiscale expose que le bilan déposé par la société civile immobilière Petrarch au titre de l’année 2008 fait apparaître un actif brut de 6 365 043 euros dont 6 357 464 euros d’actif immobilier, des capitaux propres négatifs et une dette de 7 401 319 euros au titre des avances consenties par sa société mère par le poste comptable du compte courant d’associés. Elle soutient alors qu’il en résulterait que le bien immobilier figurant à l’actif de la société civile immobilière Petrarch a pour principale contrepartie les sommes mises à disposition par ses associés et que le choix de la société mère d’apporter des fonds à sa fille selon un mode autre que par voir d’augmentation du capital relève d’un simple choix de gestion. Elle allègue que la société civile immobilière Petrarch ne pourrait rembourser les avances consenties par sa société mère que par la vente du bien immobilier constituant son seul actif et que les actifs détenus en France par la société britannique Petrarch Holdings sont donc en réalité de nature immobilière. Elle prétend que ce raisonnement pour 2008 est transposable aux autres années antérieures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour un exposé plus ample des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2015.
A l’audience du 17 avril 2015, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2015, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
L’article 990 D du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d’une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s’applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées.
L’article 990 E du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable (…) 1° aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français.
Aux termes de cette disposition, la prépondérance immobilière des actifs d’une société doit être appréciée tant au niveau de la personne morale redevable de la taxe que de la personne interposée.
En pratique, il convient de faire le rapport, au 1er janvier de l’année d’imposition, des deux ensembles suivants :
– au numérateur, la valeur vénale des immeubles situés en France et des droits réels sur des immeubles situés en France possédés directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes interposées françaises ou étrangères.
– au dénominateur, la valeur vénale de tous les actifs français.
Il est constant que la société Damor Investments Limited, dont le siège est à Jersey dans les îles anglo-normandes, détient 50 % des parts sociales de la société Petrarch Holdings Limited, société de droit anglais, qui elle-même détient l’ensemble des parts sociales de la société civile immobilière Petrarch. Cette dernière société détient un bien immobilier situé à Paris ([…].
La société Damor Investments Limited ne conteste pas qu’elle doit être considérée comme un personne interposée, au sens des dispositions de l’article 990 D, qui détient une participation dans une personne morale elle-même propriétaire d’un bien immobilier, également de façon interposée.
Elle conteste, en revanche, que les actifs immobiliers qu’elle détient de manière interposée représentent 50 % ou plus des actifs français.
Il est rappelé que dans le cas d’une détention d’immeubles situés en France (ou de droits portant sur de tels immeubles) par l’intermédiaire d’une personne interposée, la comparaison prévue par le 1° de l’article 990 E doit être opérée en rapportant la valeur vénale des immeubles français détenus par la personne interposée à la valeur vénale des seuls actifs français de cette même personne interposée.
La valeur vénale de l’immeuble détenu par la société civile immobilière Petrarch, entre 2002 et 2008, années des rectifications opérées par l’administration fiscale, n’a pas été contestée par cette dernière et s’établit ainsi, aux termes des dernières conclusions de la société demanderesse :
— 1er janvier 2002 : 4 400 000 euros,
— 1er janvier 2003 : 4 700 000 euros,
— 1er janvier 2004 : 5 000 000 euros,
— 1er janvier 2005 : 5 300 000 euros,
— 1er janvier 2006 : 5 400 000 euros,
— 1er janvier 2007 : 6 200 000 euros,
— 1er janvier 2008 : 6 500 000 euros.
Cette valeur doit donc être portée au numérateur du rapport prévu par les dispositions de l’article 990 E 1° du Code général des impôts.
L’administration fiscale souhaite également porter à ce numérateur une créance détenue par la société Petrarch Holdings Limited sur la société civile immobilière Petrarch dont le montant n’est pas davantage contesté pour chacune des années de 2002 à 2007 :
— 31 décembre 2001 : 6 591 255 euros,
— 31 décembre 2002 : 6 691 614 euros,
— 31 décembre 2003 : 7 255 825 euros,
— 31 décembre 2004 : 7 417 463 euros,
— 31 décembre 2005 : 7 477 262 euros,
— 31 décembre 2006 : 7 564 182 euros,
— 31 décembre 2007 : 7 564 147 euros.
La demanderesse ne conteste pas, pour sa part, que cette créance correspond à la mise à disposition des fonds nécessaires pour l’acquisition du bien immobilier à Paris et qu’elle figure au titre des avances consenties par la société Petrarch Holdings Limited sur sa filiale française par le poste comptable du compte courant d’associés.
Pour l’administration fiscale, cette créance est, en réalité, un “actif immobilier accessoire à sa participation dans la société civile immobilière française, participation considérée comme immobilière” (rejet de la réclamation contentieuse du 2 septembre 2013).
Cependant, l’article 990 E 1° du Code général des impôts précise que les actifs immobiliers pertinents sont ceux “au sens de l’article 990 D” dudit Code.
Or, l’article 990 D définit les actifs immobiliers comme “immeubles situés en France” ou “droits réels portant sur ces biens”.
Une créance n’est ni un immeuble ni un droit réel portant sur un immeuble : il s’agit d’un bien meuble.
Cette créance doit donc être portée au dénominateur pour les années 2002 à 2008 et non au numérateur ainsi que le soutient la demanderesse à juste titre.
En portant cette créance au dénominateur et compte-tenu des valeurs constantes rappelées ci-dessus, le rapport obtenu, pour les besoins de l’article 990 E 1° du Code général des impôts, entre le numérateur et le dénominateur est inférieur à 50 % chaque année, de 2002 à 2008 ; par exemple, en 2008, le rapport s’effectue entre un numérateur de 6 500 000 euros qui correspond à la valeur vénale du bien et un dénominateur de (6 500 000 + 7 564 147 euros =) 14 064 147, soit un ratio de (6 500 000 / 14 064 147) = 0,46 * 100 = 46 %, donc inférieur à 50 %.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas allégué et pas davantage prouvé que les sociétés Petrarch Holdings Limited et/ou Damor Investments Limited disposent d’autres actifs immobiliers en France que le bien litigieux situé 1 square Pétrarque à Paris (75016), le rapport à effectuer selon les dispositions de l’article 990 E 1° du Code général des impôts pour les années 2002 à 2008 démontre que la demanderesse détient, en France, un actif immobilier qui représente moins de 50 % de ses actifs français, de sorte qu’elle doit être exempte de la taxe de 3 % prévue par l’article 990 D du Code général des impôts.
Il convient, en conséquence, d’infirmer totalement la décision de rejet de l’administration fiscale du 2 septembre 2013 et de prononcer le dégrèvement des impôts et intérêts de retard mis à la charge de la demanderesse à hauteur de (567 363 euros de droits + 50 083 euros d’intérêts de retard =) 617 446 euros.
Sur les demandes accessoires
L’administration fiscale, qui succombe, est redevable des dépens. Il est rappelé, en vertu des dispositions des articles L. 207 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales, que l’administration ne doit acquitter que les frais de signification au titre des dépens, à l’exclusion des émoluments d’avocats.
L’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 202-5 du Livre des procédures fiscales, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Infirme totalement la décision de rejet de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris du 2 septembre 2013 portant sur la réclamation contentieuse de la société Damor Investments Limited,
Prononce le dégrèvement de la taxe de 3 % mise à la charge de la société Damor Investments Limited, soit la somme de 617 446 (six cent dix-sept mille quatre cent quarante-six) euros au titre des droits et intérêts de retard au titre des années 2002 à 2008,
Condamne la Direction générale des finances publiques à payer à la société Damor Investments Limited la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens constitués, aux termes de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, des seuls frais de signification,
Rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2015
Le Greffier Le Président
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