Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384,1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire au 1er janvier de l'année d'imposition, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030.
II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I.
II bis. – (Abrogé).
III. – (Abrogé).
IV. – (Abrogé).
V. – Les I et II s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le contrat de ville ainsi que la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l'application, au titre de l'année 2026, de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 20) (III § 190). […] Impositions visées L'abattement s'applique à la base de calcul de la TFPB, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du CGI actualisé et revalorisé. […]
Lire la suite…Une actualité du 19 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 21° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit :- la prorogation pour la période 2025-2030 de l'abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) ;- que pour le bénéfice de l'abattement, la condition relative à la signature du contrat de ville, prévu à (...)
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […] 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles (…). […]
[…] Elle soutient que l'évaluation de la valeur locative des logements en cause doit être réduite, conformément à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts et à la documentation administrative référencée 6 G-111 dans ses paragraphes 16 à 21 ; que le coefficient d'entretien doit passer de 1,20 à 1, compte tenu de l'état de vétusté des immeubles, […] que ni l'application de l'abattement de 50% prévue par les dispositions de l'article 1388 du code général des impôts ni celui de 30% prévue par le II de l'article 1388 bis du même code ne s'opposent à ce que soit révisé le coefficient d'entretien ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […] 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles (…). […]
Une actualité du 25 mars 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 20 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit, pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le report au 31 mars 2026 de la date limite de signature du contrat de ville ainsi que de la convention qui lui est annexée et de la date limite de transmission de la déclaration à l'administration fiscale pour l'application, au titre de l'année […] 2026, de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts. © LegalNews 2026 (...)
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