Article 1388 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 1388
Article 1388 ter
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Conformément à l'article 114 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 insérant un H au XX de l'aticle 73 de la loi n° 2023-1332 du 29 décembre 2023, par dérogation aux présentes dispositions, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au présent en France métropolitaine au titre de l'année 2025.

Conformément à l'article 20 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 insérant un İ au XX de l'aticle 73 de la loi n° 2023-1332 du 29 décembre 2023, par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l'année 2026.

Commentaires74

1Logements dans les QPV : report de la date limite de signature du contrat de ville et de la convention qui lui est annexée
lemondedudroit.fr · 7 avril 2026

Une actualité du 25 mars 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 20 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit, pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le report au 31 mars 2026 de la date limite de signature du contrat de ville ainsi que de la convention qui lui est annexée et de la date limite de transmission de la déclaration à l'administration fiscale pour l'application, au titre de l'année […] 2026, de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts. © LegalNews 2026 (...)

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BOFiP · 25 mars 2026

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le contrat de ville ainsi que la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l'application, au titre de l'année 2026, de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 20) (III § 190). […] Impositions visées L'abattement s'applique à la base de calcul de la TFPB, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du CGI actualisé et revalorisé. […]

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3Logements dans les QPV : prorogation de l'abattement de 30 % de TFPB
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Une actualité du 19 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 21° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit :- la prorogation pour la période 2025-2030 de l'abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) ;- que pour le bénéfice de l'abattement, la condition relative à la signature du contrat de ville, prévu à (...)

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Décisions13

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0605931Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […] 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles (…). […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2013, n° 1104658Rejet

[…] Elle soutient que l'évaluation de la valeur locative des logements en cause doit être réduite, conformément à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts et à la documentation administrative référencée 6 G-111 dans ses paragraphes 16 à 21 ; que le coefficient d'entretien doit passer de 1,20 à 1, compte tenu de l'état de vétusté des immeubles, […] que ni l'application de l'abattement de 50% prévue par les dispositions de l'article 1388 du code général des impôts ni celui de 30% prévue par le II de l'article 1388 bis du même code ne s'opposent à ce que soit révisé le coefficient d'entretien ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2010, n° 0605929Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […] 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles (…). […]

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Documents parlementaires29

0
Sur l'article 17 bis, renuméroté article 31, modifie l'article 1388 bis Code général des impôts
L'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que pour les logements attribués sous conditions de ressources par des bailleurs sociaux et ayant bénéficié d'une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), un abattement de 30 % s'applique sur leur base d'imposition à cette taxe lorsqu'ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et si l'office public de l'habitat ou la société d'économie mixte auxquels ils appartiennent est signataire d'un contrat de ville. L'abattement s'applique aux impositions établies au titre … Lire la suite…

Sur l'article 17 bis, renuméroté article 31, modifie l'article 1388 bis Code général des impôts
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations … Lire la suite…

Sur l'article 17 bis, renuméroté article 31, modifie l'article 1388 bis Code général des impôts
En vertu de l'article 1388 bis du code général des impôts, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'applique au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cet abattement concerne ainsi les logements ayant déjà bénéficié auparavant d'une exonération de TFPB de longue durée (15 ou 25 ans) en vertu de l'article 1384, de l'article 1384 A ou du II bis de l'article 1385 du code général des impôts 93(*) . Il peut aussi s'appliquer pour certains logements locatifs d'organismes … Lire la suite…
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