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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 15 oct. 2024, n° 24/07854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/07854 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHT
Minute n° 24/ 394
DEMANDEUR
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. MACADAM, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 493 618 417, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 15 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juin 2023, la SCI MACADAM a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [E] [P] par acte en date du 10 mai 2024, dénoncée par acte du 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Madame [P] a fait assigner la SCI MACADAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [P] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée sous astreinte ainsi que la condamnation de la SCI MACADAM aux intérêts légaux sur la somme saisie à compter du 10 mai 2024 jusqu’aux effets de sa mainlevée. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur son compte de dépôt personnel alors que c’est son entreprise individuelle qui est débitrice de la SCI MACADAM, laquelle doit voir son droit de gage restreint au seul patrimoine affecté à l’exploitation professionnelle.
Citée par acte remis à l’étude, la SCI MACADAM n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024 et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification
Compte tenu des modalités de citation de la défenderesse et du montant indéterminé de la demande, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [P] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 14 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 10 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 14 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 15 juin 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 14 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L526-6 du Code de commerce prévoit : « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire.
Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. »
En l’espèce, il ressort du bail commercial fondant la créance objet du litige, que celui-ci a été consenti à la société en cours de formation représentée par Madame [P]. Cette dernière a par la suite créée son EIRL à compter du 30 novembre 2021.
Si le titre exécutoire fondant la saisie-attribution consistant dans l’ordonnance de référé du 5 juin 2023 vise Madame [E] [P] et non son EIRL, force est de constater que l’ acte de signification de cette décision en date du 5 juillet 2023, le commandement de quitter les lieux en date du 10 août 2023 et la dénonciation de la saisie-attribution contestée ont tous été adressés à l’EIRL de Madame [P].
Si le commissaire de justice avait annoncé procéder à la mainlevée de cette saisie-attribution face à la difficulté soulevée, il ne l’a finalement pas ordonnée. Le courrier de la banque, tiers saisi, en date du 10 mai 2024 établit clairement que les sommes ont été saisies sur le compte personnel de Madame [P].
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et d’annuler la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire hors du gage du créancier de l’EIRL [E] [P], en l’espèce de la SCI MACADAM.
La nullité de la saisie-attribution implique que soit ordonnée sa mainlevée immédiate.
En l’absence de preuve d’une volonté établie de la SCI MACADAM de ne pas se soumettre à cette décision de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. La demande relative aux intérêts sera également rejetée, Madame [P] ne démontrant pas en quoi cette somme était productive d’intérêts et à quelle hauteur.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI MACADAM, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [P] à la diligence de la SCI MACADAM par acte en date du 10 mai 2024, dénoncée par acte du 14 mai 2024 recevable ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [P] à la diligence de la SCI MACADAM par acte en date du 10 mai 2024, dénoncée par acte du 14 mai 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [P] à la diligence de la SCI MACADAM par acte en date du 10 mai 2024, dénoncée par acte du 14 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte et au paiement d’intérêts ;
CONDAMNE la SCI MACADAM à payer à Madame [E] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MACADAM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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