Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des communes ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.
Exclusion des logements ayant déjà bénéficié d'exonérations de longue durée L'exonération prévue au premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI ne s'applique pas aux logements qui ont déjà bénéficié d'une exonération en application : de l'article 1384 du CGI (BOI-IF-TFB-10-70) ; […] alors que l'exonération prévue au premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI s'applique à des logements acquis en vue de leur location. […] Articulation avec l'article 1388 ter du CGI Lorsque les logements bénéficiant d'une exonération en application du premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI entrent par ailleurs dans le champ d'application de l'article 1388 ter du CGI, […] art. 315 ter).
Lire la suite…A compter de 2021, le taux corrigé unique de l'abattement prévu à l'article 1388 ter du CGI qui s'applique à la base nette d'imposition à la TFPB des locaux concernés sur le territoire de la commune est égal à la moyenne des taux de l'abattement pondérée par les taux communal et départemental d'imposition, soit : (30 x 10 + 0 x 15) / (10 + 15) = 12 % Exemple 2 : Soit un local d'habitation, éligible à l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du CGI pour les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général (PIG), […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que si elle réside actuellement en métropole, elle y M seulement hébergée ; que son domicile reste à Mayotte ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu et doit être exonérée en application des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts de Mayotte ;
[…] d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), […] les logements ayant bénéficié de la prolongation de l'exonération de TFPB prévue à l'article 1385 du CGI continuent à bénéficier de l'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 bis du CGI. […] Il ne s'applique que pour le calcul de cette taxe et de ses taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics. […] Abattement en faveur des logements sociaux ayant fait l'objet de travaux en vue de les conforter au regard des risques naturels dans les DOM Pour l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 ter du CGI, […]
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