Article 1388 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2003
>
Version01/01/2005
>
Version07/06/2013
>
Version21/09/2013
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des communes ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.

La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Pour l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 ter du CGI, il convient de se reporter au II-C-1 § 210 et suivants du BOI-IF-TFB-20-30-10. […] Les logements destinés à la location appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et aux sociétés d'économie mixte (SEM), attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), de l'article 1384 A du

 Lire la suite…

BOFiP · 8 juin 2022

Lorsque les logements bénéficiant d'une exonération en application du premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI entrent par ailleurs dans le champ d'application de l'article 1388 ter du CGI, l'abattement prévu à ce dernier article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, […] 1. […] III, art. 315 ter). […] article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]

 Lire la suite…

BOFiP · 26 avril 2022

Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit transféré aux collectivités, des corrections, prévues à l'article 1388-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certains abattements de TFPB pour chaque commune et, […] ainsi que les abattements applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application de l'article 1388 ter du CGI, de l'article 1388 sexies du CGI et de l'article 1388 octies du CGI sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. […] Outre l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies A du CGI (I-A § 30), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 24 août 2012, n° 1100064
Rejet

[…] Elle soutient que si elle réside actuellement en métropole, elle y M seulement hébergée ; que son domicile reste à Mayotte ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu et doit être exonérée en application des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts de Mayotte ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Taxes foncières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Quotient familial·
  • Imposition·
  • Réclamation·
  • Impôt foncier·
  • Métropole·
  • Contribuable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires498

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. L'imposition à la taxe d'habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d'habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l'occuper, même en résidence secondaire. De fait, le taux d'imposition de la taxe annuelle sur … Lire la suite…
Cet amendement est issu des travaux du groupe de travail de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi. L'évaluation de cette réforme doit pouvoir être conduite dans un calendrier compatible avec la loi de finances, il est donc nécessaire que les parlementaires disposent du rapport le plus tôt possible dans l'année et que le CFL et les différentes commissions et délégations parlementaires concernées puissent y travailler au cours du premier semestre. Il convient enfin de comparer les évolutions des communes sur et sous compensées au regard … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion