Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Modifié par : Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 14 juin 2006
Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l'article 1584, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
2° La mutation porte sur un logement occupé ;
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
2° La mutation porte sur un logement occupé ;
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
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Toutefois, ce même article prévoit qu'un contribuable n'est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l'opération a été dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI. […] une telle dispense ne pouvant bénéficier qu'à une opération soumise à cette même taxe. […] D.O Actualité 26/2021, n° 3) ; • pour chaque commune : la réduction (CGI, art. 1584 bis) et/ou l'exonération (CGI, art. 1584 ter) de la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière : la réduction et l'exonération continuent de s'appliquer dans les communes du Lamentin (Guadeloupe) et de Tsingoni (Mayotte). […]
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