Article 10-1 de la Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5

I. ― A. ― Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe.

Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, cette notification est de plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi.

L'offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Lorsque, en raison de la vente d'au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

B. ― Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du présent article.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Elles sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés lorsque ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de cinq logements.

Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Elles ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 du même code.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires67

1Congé pour vente suite visite SIGNAL LOGEMENT (bis)
legavox.fr · 3 septembre 2025

Devant la hauteur des « devis » et ne disposant pas de cette somme le propriétaire a été contraint, comme l'y autorise la loi (article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975) d'informer, en mai 2025, @Lévi par notification d'huissier, de la vente de l'immeuble en son entier à un tiers pour la somme de X euros ce qui mettait fin au bail fin décembre 2025. @Lévi demandait alors comment faire pour annuler cette notification et forcer le propriétaire à effectuer ces travaux. […] De mon côté après des recherches : - Article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précité ; - Notaires de Paris ; - ANIL ; - Loi Aurillac.

 Lire la suite…

2Les honoraires d’avocats
www.cabinetaci.com · 7 septembre 2023

[…] trop élevé article 10 loi 31 décembre 1971 article 11 du rin honoraire* avocat tva honoraire* avocat tva sur encaissement article 11 rin article 11.1 du rin honoraire* avocat urbanisme honoraire* d avocat article 11.2 du rin article 11.2 rin honoraires* avocat au penal honoraires* avocat au resultat article 11.3 du rin article 11.3 […] 10 -1 de la loi du 31 décembre 1975 honoraires* avocat tribunal judiciaire honoraires* avocat trop élevée l'article 10 […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2023

[…] vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10 -1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. III. […] ( Articles 4 à 17) Article 4 Création Loi 48-1360 1948-09- 01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions315

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 2 juillet 2019, n° 17/03479Infirmation partielle

[…] 3-1. Pour faciliter la réalisation de la vente ou les conditions de son départ, le locataire, dont la durée du bail restant à courir est inférieure à 30 mois à compter de la date de l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, peut demander au bailleur une prorogation du droit d'occupation de son logement. […] Conformément aux dispositions de l'article 10 -1 de la loi du 31 décembre 1975, le délai de réalisation de la vente est de quatre mois si l'acquisition est subordonnée à l'acquisition d'un prêt et, passé ce délai, l'acceptation de l'offre par la locataire est nulle de plein droit.

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 343104Rejet

Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 210-2, introduit dans le code de l'urbanisme par le II de l'article 1 er de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006, […] et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975. […] 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01762 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune d'Alfortville, annulé le jugement n° 0703757/4 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 mai 2007 du maire de cette commune exerçant le droit de préemption urbain sur un bien situé 69, […]

 Lire la suite…

[…] dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. […] Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.”

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).