Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
La taxe regionale sur les certificats d'immatriculation instituee par l'article 20 de la loi de finances pour 1983, codifie aux articles 1599 quindecies a 1599 novodecies du code general des impots, s'est substituee au droit de timbre qui etait percu au profit de l'Etat et a la taxe regionale additionnelle a ce droit. Cette taxe est percue, comme il est de regle, s'agissant d'un impot indirect, sans qu'il y ait eu lieu de prendre en consideration des elements tenant a la destination du vehicule ou a ses modalites d'utilisation.
Lire la suite…Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports 1 L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. 10 Cette taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, […] dans les conditions prévues de l'article 1599 sexdecies du CGI à l'article 1599 novodecies du CGI. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 : « I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. […] Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. […]
[…] 5. L'article 1599 quindecies du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, alors applicable, dispose que : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable pendant la période litigieuse, ' il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.'
Ainsi, l'article 1599 quindecies et suivants du code général des impôts dispose que : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
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