Article 1609 F du Code général des impôts, CGI.
Article 1609 DArticle 1609 G
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires7

1IF - TH - Liquidation
BOFiP · 11 mars 2014

Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu en multipliant les bases d'imposition arrondies à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1) par le taux d'imposition des collectivités territoriales et groupements de communes au profit desquels la taxe est perçue (sur les règles d'arrondissement, article 1657 du code général des impôts(CGI). […] À cette cotisation de taxe d'habitation proprement dite, s'ajoutent, […] article 1607 ter du CGI, article 1608 du CGI, article 1609 du CGI, article 1609 B du CGI, article 1609 C du CGI, article 1609 D du CGI et article 1609 F du CGI) et, pour les locaux situés en Ile-de-France, […]

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2Règle particulière régissant le financement des interventions de l'établissement public foncier PACA
M. Pierre-Yves Collombat, du group RDSE, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 21 février 2013

Plus précisément, les établissements publics fonciers mentionnés à l'article L.321-1 du code de l'urbanisme sont financés par une taxe spéciale d'équipement dont le montant est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de l'établissement public foncier, […] pour les établissements publics fonciers PACA, Normandie et Lorraine, le plafond du produit de la taxe spéciale est fixé par la loi de finances, soit actuellement et respectivement : 50 millions d'euros (art. 1609 F du code général des impôts), 13 millions d'euros (art.1608 du code général des impôts) et 25 millions d'euros (art. 1609 du code général des impôts). […]

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3IF - Plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale en fonction du revenu
BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) institue un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu. Ce dispositif, codifié sous l'article 1391 B ter du code général des impôts (CGI) , permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, […] - des établissements publics fonciers d'Etat mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (article 1607 ter du CGI), - des établissements publics d'aménagement de Normandie (article 1608 du CGI), de Lorraine (article 1609 du CGI), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F du CGI), […]

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Décisions12

1Cour administrative d'appel de Versailles, 17 avril 2014, n° 11VE02927Annulation

[…] 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3. du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable au litige, qui détermine la cotisation de taxe professionnelle éligible au plafonnement de la taxe selon la valeur ajoutée: « La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l (sic) cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 11 octobre 2012, n° 1100345Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2005, applicable en l'espèce : « I. la cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, […] Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641… » ; qu'aux termes de l'article 1648 D du même code : « (…) IV. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2008, n° 0700645Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. / La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. / La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions (…) » ;

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