Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Il est institué, au profit de l'établissement public Société des grands projets créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
Le produit de cette taxe est fixé annuellement.
Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.
[…] institue une TSE au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement (EPFA) de la Guyane et de Mayotte, régis par l'article L. 321-36-1 et suivants du C. urb. L'article 1609 C du CGI institue une TSE au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe. L'article 1609 D du CGI institue une TSE au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique. […] L'article 1609 G […]
Lire la suite…-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article 1609 G du code général des impôts : « Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (…) une taxe spéciale d'équipement (…). (…) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1607 bis du même code : « La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;
[…] Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par virement (article 1738-3 du CGI). […] autres contribgæns ou l'une des comÆœantee de l'imposition forfaitaire eur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F 1519 G 1519 H, 1519 HA, 1599 gpater À, 1599 quater A bis ou 1599 quater B du code général des impôts, […] | Ê?8t à 1609 G du CGI revenant aux établissements publics fonciers ou à […] composante résultant d'une imposition au tarif de droit commun et au tarif des « zones blanches » (art. 1609 decies du CGI).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […] qu'enfin, aux termes de l'article 1609 G du même code : « Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (…) une taxe spéciale d'équipement (…). (…) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. » ; […]
[…] art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement n° 2022-06 de l'Autorité des normes comptables L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, […] à l'article 1609 B du CGI, […] à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] La cotisation plafonnée comprend les frais de dégrèvement, […]
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