Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 82 () JORF 31 décembre 1993
1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.
Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.
2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.
Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.


pendant 7 jours
Le registre des biens visés au 2 du I de l'article 286 quater du CGI tenu par l'assujetti qui transfère les biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l'article 256 du CGI doit contenir les informations prévues au 1° de l'article 41 bis A de l'annexe IV au CGI, à savoir : - l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ; […] - la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ; […] Tenue et conservation des registres Aux termes de l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI, les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du CGI, […]
Lire la suite…Conformément au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), les incorporations de réserves au capital ne constituent pas une distribution de revenus. […] Cette attribution s'effectue donc en franchise d'impôt. […] Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération sont constatés dans les conditions fixées à l'article 41 bis de l'annexe III au CGI, à l'article 41 ter de l'annexe III au CGI, à l'article 41 quater de l'annexe III au CGI et à l'article 41 quinquies de l'annexe III au CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 bis du code général des impôts : « La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3 e ou de 4 e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement par l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1 re ou 2 e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1 er , 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955…… » ;
[…] Attendu que la demanderesse sollicite également l'application de l'article 722 du Code général des Impôts qui prévoit l'application d'un taux réduit pour les mutation à titre onéreux des débits de boissons réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis du Code général des Impôts; que cependant l'acte de cession du fonds de commerce ne comprenait aucun des engagements prévus par ce dernier article, le seul engagement y figurant étant celui de revendre dans le délai de 4 ans; que ce moyen sera rejeté;
[…] Considérant que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'application des dispositions d'exonération des articles 41 bis et 151 septies du code général des impôts et n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les demandeurs au soutien de ces moyens ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;
Registre des transferts de biens dans un autre État membre Le registre des transferts de biens dans un autre État membre prévu à l'article 286 quater du CGI concerne les acheteurs-revendeurs ou négociants qui expédient des biens dans un autre État membre de l'Union, sans transfert immédiat de la propriété. Ce registre est tenu dans les conditions exposées à l'article 41 bis de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, […] les livraisons de biens effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination de particuliers ou de personnes bénéficiant du régime dérogatoire visées au 2° du I de l'article 256 bis du CGI dans un autre État membre, […]
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