Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)
I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient, au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 50 700 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


pendant 7 jours
d'exploitations situées dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85) ; le bénéfice des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI (BOI-BA-BASE-30-10). […] Si le bénéfice imposable est inférieur au premier plafond fixé par le I de l'article 73 du CGI (soit 33 234 €), la déduction ne peut excéder le montant de ce bénéfice. […] les plafonds mentionnés au 1 du I de l'article 73 du CGI (I-A § 10 à 30) et celui de 150 000 € (I-B § 40 et 50) sont multipliés par le nombre d'associés exploitants dans la limite de quatre. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 73 du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP). […] les bénéfices de certaines entreprises provenant d'exploitations situées dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer, prévu à l'article […] 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85) ; le bénéfice des jeunes agriculteurs, prévu à l'article 73 B du CGI (BOI-BA-BASE-30-10).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité de Maastricht, […] toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites » ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, […] A invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 56 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 et le paragraphe 3 de la documentation administrative 5 B-7121 du 1 er août 2001, qui prévoient que les contribuables domiciliés dans l'un des pays ayant conclu avec la France une convention
[…] M me C…, représentée par M e B…, demande à la Cour : […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « II. […] qu'à ceux de l'article 73 B de l'annexe III au code général des impôts : " La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :pilotage ; remorquage ; […] qu'à ceux de l'article 73 C de la même annexe : " La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : chargement et déchargement du bateau ; […]
[…] que les locations de locaux à usage professionnel munis de mobiliers, de matériels ou installations nécessaires à une exploitation constituent des prestations de services entrant dans le champ d'application du 1 de l'article 256 du code général des impôts et imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration n'ayant pas été mise en mesure de vérifier la nature du matériel loué et des prestations effectués, la société n'établit que ceux-ci entreraient dans le champ d'application des article 73 B et 73 C de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application du 2° du II de l'article 262 ; […]
(CGI, art. 73, II-2-a) ; - dans le cadre d'un programme national, y compris s'il est mis en œuvre par des collectivités territoriales, ou de l'Union européenne (CGI, art. 73, II-2-e). b. […] , établissant la réalité de la baisse de la valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du d du 2 du II de l'article 73 du CGI. […] Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C du CGI. B. […] Aucune DEP ne doit être pratiquée au titre de ce même exercice. b. […]
Lire la suite…