Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993
En application des dispositions du 5 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et de l'article 219 bis du CGI, les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis à l'IS à un taux réduit de 24 % pour leurs revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. Ne sont pas soumis à l'imposition de leurs revenus patrimoniaux les fondations reconnues d'utilité publique ainsi que les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital. Ces …
Lire la suite…Question : Un organisme sans but lucratif (OSBL) peut-il être passible de l'impôt sur les sociétés au taux réduit à raison des revenus tirés de la location de locaux nus d'un immeuble par une société civile dans laquelle il détient une participation ? Réponse : En application des dispositions du 5 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et de l'article 219 bis du CGI, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non …
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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 septembre 2009, la société Pierre et Vacances Financement (PVFI), assujettie à l'impôt sur les sociétés, a cédé, dans le cadre d'une opération d'échange, l'usufruit des parts de la SNC CP Holding Franco-belge (HFB), soumise au régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts. A ce titre, la société PVFI a imputé sur son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009, une moins-value de 33,7 millions d'euros et a reporté sur les exercices postérieurs le déficit engendré par cette moins-value. …
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