Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2201567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Groupe Invest Plus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 7 novembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Groupe Invest Plus demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes versées au Trésor public, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme restant à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne pouvait refuser la déduction des bénéfices de la SCI Amethysye de son résultat de l’exercice 2017 sans méconnaître le délai de reprise et ainsi imposer des bénéfices réalisés lors d’exercices prescrits ;
— les bénéfices de sa filiale, la SCI Amethyste, qui lui ont été distribués en 2017, doivent être regardés comme ayant été acquis aux 31 décembre 2014 et 2015 dès lors que cette SCI est une société de personnes ; la distribution de bénéfices n’est qu’une affectation comptable, sans incidence fiscale ; l’imposition des bénéfices distribués en 2017 aboutit à une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Invest Plus ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Groupe Invest Plus, qui exerce notamment une activité de marchands de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 17 décembre 2019, des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par sa requête, la SAS Groupe Invest Plus demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
2. D’une part, aux termes de l’article 218 bis du code général des impôts : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206 () sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1665 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». L’article 8 de ce code vise en son 1° les membres des sociétés civiles.
3. D’autre part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Selon l’article 13 du même code : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l’article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. () ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté que, d’une part, la SAS Groupe Invest Plus, associée de la SCI Amethyste, n’avait pas déclaré, pour les exercices clos en 2014 et 2015, les bénéfices réalisés par cette SCI au cours de ces mêmes exercices, contrairement à ce qu’impliquent les dispositions du code général des impôts citées au point 2 et que, d’autre part, à la suite de la décision de distribution des bénéfices de la SCI Amethyste à ses associés prise en 2017, elle avait intégré ces bénéfices à son résultat comptable de l’année 2017 puis les avait déduits de sa déclaration de résultat. L’administration a rejeté la déduction de ces bénéfices soit la somme de 61 812 euros, pour l’exercice clos en 2017 et les a, en conséquence, imposés sur le fondement des dispositions du code général des impôts citées au point précédent.
5. En premier lieu, la requérante fait valoir que la déduction de la somme de 61 812 euros est justifiée puisqu’elle permet d’éviter une double imposition dès lors que ce montant correspond au cumul de la quote-part lui revenant dans les résultats de la SCI Amethyste au titre des exercices 2014 et 2015, et que la distribution de ces bénéfices, opérée en 2017, doit demeurer neutre fiscalement.
6. Toutefois, il n’est pas contesté que la quote-part du résultat de l’exercice 2014 de la SCI Amethyste n’a pas été intégrée à la déclaration de résultats pour l’exercice clos en 2014 de la SAS Groupe Invest Plus. La quote-part du résultat de l’exercice 2015 de la SCI Amethyste, d’un montant de 39 035 euros, n’a quant à elle, été intégrée à la déclaration de résultat pour l’exercice 2015 de la SAS Groupe Invest Plus qu’à hauteur de 16 270 euros et non dans sa totalité. Il en résulte que la part de bénéfices correspondant aux droits de la SAS Groupe Invest Plus dans la SCI Amethyste n’a pas été imposée à l’impôt sur les sociétés dans les résultats de l’exercice 2014 de la requérante, et n’a été que partiellement imposée s’agissant de son exercice 2015. Par suite, la SAS Groupe Invest Plus n’est pas fondée à soutenir que la réintégration de la somme de 61 812 euros, qui tient compte de l’imposition partielle de la quote-part de la requérante dans les résultats de l’exercice 2015 de la SCI Amethyste, aboutit à une double imposition.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la part de bénéfices correspondant aux droits de la SAS Groupe Invest Plus dans la SCI Amethyste n’a pas été imposée à l’impôt sur les sociétés dans les résultats de l’exercice 2014 de la requérante, et que partiellement imposée s’agissant de son exercice 2015, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, en réintégrant la somme de 61 812 euros au résultat de l’exercice 2017 de la société SAS Groupe Invest Plus, l’administration n’a pas imposé des bénéfices réalisés lors des exercices prescrits de 2014 et 2015, en méconnaissance du délai de reprise, mais s’est bornée à imposer le bénéfice comptable résultant de la distribution des sommes litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Groupe Invest Plus au titre de l’exercice clos en 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au Trésor public, assortie des intérêts moratoires, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Groupe Invest Plus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Groupe Invest Plus et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2201567
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