Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219.
Les plus-values à long terme visées au deuxième alinéa ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
IV. (abrogé).
Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 220 - a du 1 de l'article 220 tel que modifié par le décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, […]
Lire la suite…alinéa du I de l'article 125 C, […] ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B ». 12. […] - Article 59 G. ― Au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, à la fin du c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, […] au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis. b ter. […] Jurisprudence administrative - Avis du Conseil d'Etat du 27 avril 2004 Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent : Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]
[…] Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. […] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; qu'en se prévalant de ces dispositions et de la convention fiscale franco-suisse, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. […] Les rémunérations et avantages occultes. ( ) » ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. […]
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983 Article 119 bis du code général des impôts 1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 1871. 2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […] Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ; […]
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