Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 janvier 2024, N° 22/02361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNRT
Décision du juge de la mise en état de LYON
Au fond
du 09 janvier 2024
RG : 22/02361
[O]
[U]
C/
[I]
[I]
[L] NÉE [I]
[I]
[W]
[W]
[W]
S.C.I. [37]
S.A.S. [28]
S.A.S. [23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTS :
M. [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 34]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 26]
Chez [R] [K] et [C] [X]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [Y] [I]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Mme [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 39]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Mme [P] [L] NÉE [I] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 18]
M. [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Localité 21]
S.A.S. [23]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistés de Me Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LYON
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 19]
M. [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 19]
M. [N] [W]
né le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.C.I. [37]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentés par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1822
S.A.S [28]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Cédric MONTFORT, de la SELARL CAYSE-Avocats, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 4 juillet 2014, la société [33] a acquis 3 millions d’actions et 200 000 bons de souscription de la société [36], société holding du groupe [36] constitué de six sociétés, cédés par la société [28], la société [23], les consorts [I], les consorts [W], M. [E] et Mme [J].
Par acte du même jour, la société [33] a décidé d’une augmentation de capital à laquelle ont souscrit M. [B] [O], qui était directeur commercial du groupe [36] et Mme [G] [U], qui était directrice du marketing de ce groupe, en acquérant respectivement 150 000 actions et 40 000 actions au prix d’un euro par action.
De son côté, dans le cadre de cette opération d’augmentation de capital, la société [23] détenue à 100 % par les consorts [I] a acquis 1 326 000 actions.
Le 1er décembre 2015, la société [33] a fait assigner les sociétés [28], [23] et [38], les consorts [I] et les consorts [W], cédants, ainsi que la société [35] devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de les voir condamner à lui verser une somme de 9 306 000 euros à titre de réduction du prix de cession des actions de la société [36], au motif qu’ils auraient commis un dol lors de cette cession en lui communiquant des comptes consolidés de l’exercice 2013 qui étaient faux.
Par jugement en date du 12 mai 2017, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [33].
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2019, M. [O] et Mme [U] ont fait assigner la société [28], la société [23], les consorts [I], la société [37], les consorts [W], M. [E] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Lyon, pour s’entendre condamner solidairement ceux-ci à leur payer respectivement la somme de
150 000 euros et la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les requérants se sont désistés de leurs demandes dirigées contre M. [E] et Mme [J].
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Les défendeurs à l’instance ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre par M. [O] et Mme [U], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [O] et de Mme [U]
— condamné in solidum ces derniers aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros respectivement à la société [28], à la société [37] et aux consorts [W] ensemble et à la société [23] et aux consorts [I], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] et Mme [U] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 22 janvier 2024.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer leur action recevable à l’égard de tous les intimés
— de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond
— de condamner in solidum tous les intimés à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— s’il est exact que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom de la société pour la réparation des préjudices subis indistinctement et collectivement du fait de la défaillance de l’entreprise par l’ensemble des créanciers, l’action en responsabilité contre un tiers à la société engagée est recevable
— un actionnaire ne doit pas être confondu avec un créancier
— un actionnaire a qualité à agir pour obtenir réparation du préjudice personnel et direct qu’il subit du fait des agissements d’autrui et le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne le représente nullement
— en leur qualité d’actionnaires de la société [33], ils ne peuvent pas faire de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de cette société et ne peuvent pas recevoir une partie de l’indemnisation perçue par le liquidateur judiciaire à la suite de la transaction signée entre ce dernier et les intimés
— en outre, ils ont subi directement et personnellement une perte de chance de ne pas investir dans ce projet, une perte de chance corrélative d’investir dans un autre projet et un préjudice moral
— la victime d’un dol 'par ricochet’ est fondée à agir contre l’auteur de ce dol
— le tiers à un contrat est recevable à engager une action en responsabilité contre l’un des co-contractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage
— 'il est inexact de prétendre que le dol implique un lien d’obligation entre les parties pour qu’un tiers puisse obtenir réparation du préjudice personnel qu’il subit, ce dol constituant une faute sur la base de laquelle un tiers peut parfaitement solliciter l’indemnisation'
— au moyen de l’augmentation de capital qu’ils ont souscrite, ils sont indirectement devenus acquéreurs des actions de la société [36], et sont du reste intervenus au protocole du 4 juillet 2014.
La société [23] et les consorts [I] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [O] et Mme [U] de toutes leurs demandes
en tout état de cause et y ajoutant,
— de condamner M. [O] et Mme [U] à leur verser la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Ils exposent qu’eux-mêmes, à la suite d’une opération de 'coup d’accordéon’ (réduction de capital), ils ont perdu la totalité de la somme de 1 326 000 euros souscrite au capital de la société [33] cessionnaire.
Ils font valoir que :
— aucun lien d’obligation n’unit directement M. [O] et Mme [U] à eux, de sorte que ceux-ci sont irrecevables à agir sur le fondement du dol à leur encontre
— nul ne peut demander la réparation d’un préjudice issu d’un prétendu dol sans avoir la qualité de concontractant dans l’opération d’acquisition prétendument viciée
— par ailleurs, le prétendu préjudice dont la réparation est demandée n’est pas distinct de celui des autres créanciers de la société [33] pour la réparation duquel le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir
— l’intérêt et la qualité pour agir étant appréciés au moment de l’introduction en justice, M. [O] et Mme [U] ne peuvent invoquer de nouveaux préjudices qui seraient personnels et distincts du préjudice des autres actionnaires et créanciers de la société [33], lesdits préjudices invoqués n’étant pas personnels et distincts non plus de toute façon.
La société [28] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner in solidum M. [O] et Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’action pour dol n’est pas ouverte aux tiers
— l’action des associés d’une société en liquidation n’est recevable que si elle vise à réparer un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers de la procédure collective.
La société [37] et les consorts [W] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner M. [O] et Mme [U] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Delaire sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
— le dol n’est sanctionné que s’il a pour auteur l’une des parties au contrat
— en l’espèce, M. [O] et Mme [U] sont tiers à l’opération de cession des titres du groupe [36] à la société [33] notamment et ils n’ont pas qualité à agir à leur encontre sur le fondement du dol
— l’action de M. [O] et Mme [U] à leur égard n’a aucun fondement quasi-délictuel et ceux-ci n’invoquent aucun manquement contractuel
— M. [O] et Mme [U] ne justifient pas d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
SUR CE :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de leur assignation introductive d’instance délivrée le 3 juillet 2019, M. [O] et Mme [U] demandent au tribunal de condamner solidairement les sociétés [28], [23] et [37], les consorts [I], les consorts [W], M [E] et Mme [J] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes investies par eux dans le capital de la société [33], au motif que les défendeurs, en leur qualité de vendeurs des actions acquises par la société [33], ont sciemment caché des éléments déterminants de leur consentement et que, s’ils avaient su que la comptabilité du groupe [36] n’était pas fidèle à la réalité, ils n’auraient pas acquis les titres litigieux.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, M. [O] et Mme [U] soutiennent qu’un actionnaire est parfaitement recevable à engager une action contre un tiers à la société et/ou contre son dirigeant qui, en présentant des informations financières et comptables infidèles et trompeuses, a obtenu de cet actionnaire des apports, concours ou investissements ultérieurement perdus, quand il invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
La recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
En application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, M.[O] et Mme [U] fondent leur action dirigée contre les vendeurs des actions du groupe [36] au profit de la société [33] sur un dol commis par les premiers au préjudice de la seconde dans le cadre de la cession des actions, dol consistant à avoir présenté à l’acquéreur des comptes annuels infidèles.
Aucune faute dans l’exécution du contrat de vente n’est invoquée à l’encontre des cédants, dont M.[O] et Mme [U] auraient été personnellement victimes.
Les développements selon lesquels le tiers à un contrat (en l’occurrence, les co-actionnaires de la société [33]) a qualité à former une action en réparation sur le fondement délictuel contre l’un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage sont en conséquence inopérants.
Seule la société partie au contrat de cession, la société [33], et donc le liquidateur judiciaire ès qualités, a qualité pour agir, soit en nullité de la cession, soit en allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les éventuelles manoeuvres ou réticences dolosives commises à l’occasion de la formation du contrat.
Au demeurant, avant de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société [33] avait engagé à l’égard des cédants une action en diminution du prix de vente des actions fondée sur le dol.
L’acquisition des actions par la société [33] a été financée notamment par l’augmentation de capital à laquelle ont souscrit M. [O] et Mme [U], ainsi qu’il résulte de l’acte intitulé pacte entre les associés de la société [33], signé le 4 juillet 2014 par la société [23], M. et Mme [I], la société [24], M. [E], Mme [J], M. [O], Mme [H], Mme [U], la société [33] et la société [36], lequel stipule que, dans le cadre de la prise de contrôle par la société ([33]) de la totalité du capital de la société [36], sont intervenues notamment les opérations suivantes:
augmentations de capital de la société
suivant décisions en date du 4 juillet 2014, le capital social de la société a été augmenté par apport en nature et en numéraire par l’émission de nouvelles actions d’un euro de valeur nominale attribuées aux investisseurs financiers, à la société [23], à M. [O], à Mme [H] et à Mme [U]
(…)
Cet acte mentionne que les investisseurs financiers ont accepté de prendre une participation significative au capital de la société et ont consenti à la reprise des sociétés [36] etc… en considération des éléments suivants sans lesquels ils n’auraient pas contracté : la personnalité et l’expérience de M. [Y] [I] et de Mme [A] [I] et leur implication personnelle dans le développement du groupe, un management de qualité structuré, investissant au capital de la société, la détention permanente par l’associé fondateur (la société [23], M. [Y] [I], Mme [A] [I]) de sa participation actuelle au capital de la société ne pouvant être inférieure à 25 % du capital, le maintien dans les sociétés du groupe de la propriété de tous les éléments actifs et droits relatifs à son activité actuelle (…) , l’objectif commun des parties de trouver une solution de liquidité aux investisseurs financiers à horizon 30 juin 2020.
Il n’est pas fait référence aux comptes annuels du groupe [36] présentés à la clôture de l’exercice ayant précédé la cession.
Le préjudice invoqué par M. [O] et Mme [U] dans leur assignation est constitué de la perte de leur apport en capital, elle-même consécutive à la liquidation judiciaire de la société [33].
La demande en réparation de ce préjudice comme la demande en réparation du préjudice allégué dans les conclusions ultérieures, à savoir la perte de chance de ne pas investir dans cette société, la perte de chance d’investir dans un autre projet et le préjudice moral, sont exclusivement fondées sur un dol dont M. [O] et Mme [U], tiers au contrat de cession, n’ont pas qualité à se prévaloir.
C’est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a dit que l’action en indemnisation dirigée par M. [O] et Mme [U] contre les cédants des actions acquises par la société [33] était irrecevable.
Il convient de confirmer l’ordonnance.
L’équité ne commande pas de condamner M. [O] et Mme [U] à payer une indemnité de procédure supplémentaire aux intimés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE in solidum M. [O] et Mme [U] aux dépens d’appel
DIT que Maître Delaire, avocate, pourra recouvrer les dépens d’appel par elle avancés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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