Article 83 de la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Article 82Article 84
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires11

BOFiP · 14 mai 2025

Actualité liée : 14/05/2025 : TVA - Consultation publique - Aménagement des règles de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 83) Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 mai 2025 au 14 juin 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. […] objets de collection ou d'antiquité, tels qu'ils sont définis au V de l'article 256 du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 256 bis du CGI sont considérés comme des assujettis-revendeurs. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 14 mai 2025

L'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit l'application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à l'ensemble des livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2025 sauf lorsque la livraison est soumise au régime de la marge bénéficiaire. […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024 - Société Tupperware France [Assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des…
Conseil Constitutionnel · 11 avril 2024

[…] par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V) 1. La base d'imposition est constituée : a. […] Première Partie : Impôts d'État ( Articles 1 A à 1378 sexies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( Articles 2560 à 302 bis ZE) Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée ( Articles 2560 à 298 septdecies) Section IV : Liquidation de la taxe ( Articles 270 à 277 A) II : Déductions ( Articles 271 à 273 octies) Article 271 Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire1

0
Sur l'article 83, renuméroté article 83
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion