Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 5
I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. (Abrogé).
II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
[…] les taxes suivantes : la taxe de l'aviation civile (CGI, art. 302 bis K) ; les redevances sanitaires d'abattage et de découpage (CGI, art. 302 bis N à CGI, art. 302 bis W) ; […] il est précisé que les abattoirs doivent, en application du 1° du I de l'article 267 du CGI, comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant des redevances sanitaires d'abattage et de découpage qu'ils encaissent auprès de leurs usagers en sus du […] Taxe d'aménagement Conformément au II de l'article 302 septies B du CGI, la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A du CGI constitue un élément du prix de revient des immeubles dont la livraison à soi-même est imposable. […]
Lire la suite…lieu à un article de presse référencé par le même moteur de recherche à partir de son nom. […] En conséquence, le maître d'ouvrage a conclu le 27 juillet 2015 un avenant au marché confiant, d'une part, à la société B+B, la mission de mandataire et, […] aux sociétés B+B et OTE les éléments de mission de base et optionnels inachevés par la société Art et Build. Cette dernière devait donc supporter leur coût dans le cadre de ce marché de substitution. […] Lorsqu'un immeuble figure dans les stocks d'une entreprise, il résulte tout d'abord du II de l'art. 302 septies B du CGI, que la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vient en augmentation de son prix de revient, […]
Lire la suite…[…] un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier : a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, […] Considérant qu'en application de l'article 302 septies précité le service a intégré au prix de revient du stock le montant des taxes d'urbanisme mise en recouvrement à l'encontre de la société au titre de l'année 2000 pour un montant de 1 965 847 francs ; […] qu'ainsi la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré dans le calcul du prix de revient des stocks les taxes d'urbanisme visées à l'article 302 septies B du code précité ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article 302 septies B du code général des impôts, constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier, la taxe locale d'équipement, la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe spéciale d'équipement ; que la circonstance que ces dispositions ne mentionnent pas la participation prévue par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme comme constituant un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier ne fait pas obstacle, par principe, à ce que celle-ci soit qualifiée comme telle par le juge de l'impôt ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies B II du code général des impôts, la taxe locale d'équipement constituant, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier, elle ne peut venir en déduction du revenu foncier procuré par l'immeuble en cause ; que la demande ne peut qu'être rejetée ;
La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitué du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier (Article 302 septies B II du Code Général des Impôts). Lorsqu'un immeuble figure dans les stocks d'une entreprise, la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vient donc en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à l'actif.
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