Rejet 15 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui, analysant la demande de rachat de cotisations par un salarié au moment de sa retraite, estiment qu’elle ne tendait qu’au rachat des seuls trimestres nécessaires pour porter la retraite au taux maximum mais non pour en obtenir nécessairement cent cinquante, justifient leur décision ordonnant le remboursement à l’allocataire de la portion du prix payée par lui sans cause pour le rachat des trimestres qui n’avaient pu être pris en compte pour le calcul de la pension en raison du plafonnement alors applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 1980, n° 79-13.138, Bull. civ. V, N. 741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-13138 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 741 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 28 mars 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006391 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Vellieux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que larricart qui est ne le 22 septembre 1910 et qui, a la date de son soixante-cinquieme anniversaire, pouvait faire valoir cent vingt trois trimestres d’activite salariee a demande a effectuer un rachat de cotisations dans les conditions prevues par la loi n 62-789 du 13 juillet 1962 en vue de parvenir au « nombre de trimestres necessaires pour percevoir la retraite correspondant au plafond de cent cinquante trimestre » ; que la caisse nationale d’assurance vieillesse a fait droit a cette demande, a valide vingt-sept trimestres moyennant le versement du prix de ce rachat et a liquide sur ces bases la pension dont le montant a ete ramene du fait du « plafonnement » applicable a l’epoque (1er octobre 1975) au maximum autorise ;
Attendu que, estimant que compte tenu de ce plafonnement, il ne beneficiait pas pleinement du rachat opere, larricart en a demande la limitation « aux seuls trimestres necessaires pour obtenir une pension au taux maximum » et le remboursement des sommes versees en excedent ; que la caisse fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande au motif que l’allocataire avait eu pour seul but de racheter le nombre de trimestres necessaire pour percevoir la retraite au taux maximum qui, dans son esprit, correspondait a cent cinquante, alors que la cour d’appel qui n’a ainsi caracterise qu’une erreur de l’allocataire portant non pas sur la substance ou la nature des droits, mais sur leur valeur et sur les effets de la loi, n’a pu legalement proceder a la « refaction » de la convention intervenue avec la caisse ;
Mais attendu qu’analysant la demande de rachat telle que redigee par larricart, les juges du fond ont estime qu’elle ne tendait qu’au rachat des seuls trimestres necessaires pour porter la retraite au taux maximum mais non a en obtenir necessairement cent cinquante ; qu’il s’ensuivait que le prix verse pour racheter des trimestres non pris en compte pour le calcul de la pension en raison du plafonnement avait ete paye sans cause, en sorte que ce versement ouvrait droit a remboursement ; d’ou il suit que la decision attaquee est justifiee et que le pourvoi doit etre rejete ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 mars 1979 par la cour d’appel de pau.
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