Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 févr. 2024, n° 22/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
SCP SOREL&ASSOCIES
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SAS [12]
[W] [V]
[8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°85/2024
N° RG 22/01842 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT55
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [12]
RN 20
CAP SUD
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 avril 2018, M. [W] [V] salarié de l’entreprise la SAS [12] en qualité de chauffeur routier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : 'La victime était remontée dans la semie pour remettre une planche qui était tombée, en sautant de la remorque il s’est fait mal à la hanche'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une contusion à la hanche droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, selon notification du 17 avril 2018. L’état de santé de M. [W] [V] a été déclaré consolidé le 26 avril 2019 sans séquelles indemnisables.
Par requête reçue le 10 février 2020, M. [W] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [12], son employeur.
Par jugement du 5 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— dit que l’accident du travail dont M. [W] [V] a été victime le 9 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [12], son employeur,
— dit que la rente éventuellement servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W] [V], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] [M] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie (aménagement de véhicule ou de domicile) sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
13°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du tribunal un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CPAM de la Nièvre devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 500 euros dans un délai d’un mois en garantie des frais de l’expert, étant précisé que dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait octroyée pour la présente procédure il serait dispensé de consignation,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du Code de procédure civile),
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre versera directement à M. [W] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [W] [V] à l’encontre de la SAS [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 3 janvier 2023 à 09h pour conclusions des parties après expertise,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Le jugement lui ayant été notifié, la SAS [12] en a relevé appel par déclaration du 27 juillet 2022.
Par conclusions du 1er juin 2023 soutenues oralement à l’audience, la SAS [12] demande de :
— réformer le jugement,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à verser à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 juin 2023, M. [V] demande de :
— dire et juger l’appel de la société [12] mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger l’accident du travail subi par M. [W] [V] le 10 mai 2018 dû à la faute inexcusable de la société [12],
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail qui sera servie à M. [V],
— dire et juger que la CPAM sera tenue de verser à M. [V] le paiement de la rente majorée,
— condamner la société [12] à rembourser à la CPAM l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec mission de :
* se faire communiquer par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
* décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, les durées d’hospitalisation,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
* si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* retenir comme date de consolidation, la date de consolidation fixée par la CPAM,
* chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, outre le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
* dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles et préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles du fait de celle-ci,
* décrire les souffrances physiques et psychiques morales endurées pendant la maladie traumatique avant consolidation du fait des blessures subies,
* les évaluer selon l’échelle habituelle de 7,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire, avant consolidation, ou définitif,
* l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* donner son avis médical sur l’impossibilité et le caractère définitif ou non pour le M. [V] de se livrer à des activités sportives et de loisirs,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire,
* indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire,
— dire que l’expert commis devra déposer au greffe le rapport définitif de ses opérations, comprenant éventuellement réponse aux dires et observations éventuelles des parties, dans un délai de trois mois à compter du jour de l’acceptation de sa mission,
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM de la Nièvre,
— allouer à M. [V], une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire et juger la CPAM tenue de payer ladite somme à M. [V], à charge pour elle de la recouvrer auprès de la société [12],
— renvoyer l’examen du dossier afin de fixation des préjudices définitifs de M. [V] à une audience ultérieure qu’il plaira à la juridiction de fixer,
— condamner la société [12] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 avril 2023 soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Nièvre demande de :
— noter que la caisse s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence de la faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l’encontre de la SAS [12],
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande de :
Vu l’article 554 du Code de procédure civile,
— déclarer recevable l’intervention volontaire d'[8],
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à [8] sans qu’il ne soit statué sur sa garantie prononcée de condamnation à son encontre,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 5 juillet 2022 en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [W] [V] a été victime le 9 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [12], son employeur,
— débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA [12],
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [12] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable. À l’appui, elle fait valoir tout d’abord que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ait pu avoir conscience du danger ; qu’en effet, M. [V] a pris l’initiative de monter sur la remorque du véhicule puis d’en descendre en sautant de la remorque ; qu’il est manifeste qu’il n’aurait pas dû redescendre de la remorque en sautant mais aurait dû utiliser le quai de déchargement de Décathlon ou alors utiliser les trois points d’appui ;
que de plus, ayant la responsabilité du parc de véhicules, il n’a jamais signalé de défectuosité sur son véhicule ; que surtout il n’apporte pas la preuve de l’absence d’échelle, les photos produites, qu’elle conteste, n’étant pas probantes ; qu’en effet, elle ne permettent de déterminer ni quand la photo a été prise, ni qui a retiré l’échelle, ni comment et pourquoi M. [V] est monté sur la remorque ; qu’en tout état de cause, il devait signaler cette anomalie à la direction qui lui aurait attribué une nouvelle échelle ; que la photo produite ne démontre pas que lors de l’accident, il s’agissait de la remorque photographiée ; qu’au demeurant, elle entretient son parc de remorque comme en attestent notamment les factures d’achat d’échelles en 2017 et en 2020 ; que le fait de la victime, imprudente, ne peut lui être reproché ; que faute d’avoir été alertée par le conducteur, elle n’avait pas conscience du danger alors qu’en tant que responsable de parc de véhicules du 1er octobre 2002 au 30 janvier 2010, M. [V] savait donc à qui signaler l’absence d’échelle afin que la société la remplace ; qu’outre la photo contestée, M. [V] produit une attestation de M. [G] actuellement en litige avec la société ; que cette attestation n’est donc pas plus probante alors qu’il n’en ressort aucunement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
La société [8], en sa qualité d’assureur de la société [12], demande à être reçue en son intervention volontaire. Sur le fond, elle s’associe à l’argumentation de son assurée.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que , à supposer qu’il ait commis une imprudence, celle-ci ou la violation des consignes de sécurité édictées par l’employeur et reçues de lui est sans incidence sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème, 12 mai 2003 n° 01-21.071 ; qu’ainsi qu’en atteste son contrat de travail, il n’était plus, au jour de l’accident, responsable du parc ; que son contrat de travail lui imposait de s’assurer du bon d’entretien du camion qui lui était confié mais nullement de signaler l’absence des équipements de protection dont la tâche incombe à son supérieur hiérarchique ou en tout état de cause à l’employeur ; qu’eu égard aux termes de la déclaration d’accident du travail, les circonstances en sont parfaitement déterminées ; qu’il rapporte la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié ; qu’il communique des photographies du camion qu’il conduisait le jour de l’accident et la feuille de route où figure la plaque d’immatriculation ; que l’échelle est un élément de sécurité dont l’employeur doit s’assurer de la présence afin de garantir la sécurité des salariés alors que le risque de chute de hauteur est élevé comme le montre le document unique d’évaluation des risques professionnels finalement communiqué par la société [12] ; que la lecture de ce document montre que la société [12] est parfaitement consciente de la gravité de ce risque de chute du camion alors qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés ; qu’en effet, les photographies, recevables, qu’il communique montrent que la remorque du camion qu’il a utilisée le jour de l’accident ne comportait pas d’échelle ; qu’aucun élément n’est de nature à remettre en cause leur valeur probante ; que la plaque d’immatriculation de ce véhicule est bien celle qui est retranscrite sur sa feuille de frais datée du jour de l’accident ; que la première facture communiquée par l’employeur est datée du 10 décembre 2020 alors qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 9 avril 2018 ;
que la seconde est datée du 20 juillet 2017 et correspond à l’achat de 10 échelles à coulisse, trois échelons alors que la société [12] ne communique, à dessein, ni le nombre de camions dont elle dispose dans le cadre de son activité, ni ne démontre que ces échelles ont équipé l’intégralité des camions de la société alors qu’elle dispose d’un effectif de plus de 500 salariés ; que par ailleurs, comme l’a relevé justement le jugement, si la société [12] se dotait d’échelles pour accéder et descendre de la remorque c’est bien que les chauffeurs étaient amenés à s’y trouver de sorte qu’il n’encourt aucun reproche à cet égard ; que c’est donc bien de façon dilatoire que la société [12] a interjeté appel alors que seules trois remorques sont dotées d’échelle et exclusivement attribuées à trois salariés chauffeur routiers qui effectuent des transports sur l’intégralité de la semaine, contrairement à lui-même qui réalisait des déplacements journaliers ; que les échelles étant souvent détériorées par d’autres salariés, la direction a cessé d’acheter du matériel ; que les salariés avaient manifesté leur désarroi auprès de la direction sur l’état du matériel à de multiples reprises mais en vain comme en atteste M. [G] ; que la société [12] n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intéressé a rendu un faux témoignage ; qu’en conséquence cette attestation est recevable, étant précisé que le tribunal judiciaire de Nevers avec pertinence a relevé que M. [G] avait été licencié justement par ce qu’il dénonçait le mauvais état des véhicules ; que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à exclure sa faute inexcusable alors que lui-même n’a commis aucune faute ; qu’en effet, il est descendu de la remorque pour remettre une planche qui était tombée en devant 'sauter vers le sol’ uniquement en raison de l’absence d’échelle ;
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ. 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, comme élément de preuve de la faute inexcusable, M. [V] produit en pièce n° 12 le document d’évaluation des risques professionnels de la société [12], s’agissant du poste de 'conducteur’ qui identifie le risque de chute de hauteur pouvant résulter des escaliers, quais, fosse, trémie, camion, toiture, bâches de camions, élément élevé de machines, utilisation d’échelle, escabeau, échafaudage, quantifié 'fort’ en ce qui concerne les camions. À titre de mesures de prévention à mettre en 'uvre, le document indique un rappel de prudence pour monter et descendre du véhicule.
Il est donc établi que la société [12] avait conscience du danger de chute encouru par les conducteurs de camions.
Pour démontrer que la société [12] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger et faisant valoir que la remorque n’était pas dotée d’une échelle à titre d’élément de sécurité, M. [V] produit en pièce n° 4 son état de frais de déplacement du jour de l’accident précisant le n° d’immatriculation du véhicule : '[Immatriculation 11]' et en pièce n° 4-1 une photocopie de deux photographies dont la première signale au moyen d’une flèche l’emplacement vide de l’échelle sur un camion immatriculé [Immatriculation 9], la fin du numéro étant masquée par un post-it indiquant : 'Emplacement de l’échelle d’accès à la remorque. Ici, absente de la remorque de [W]'. La seconde photographie illustre une remorque munie de l’échelle au même emplacement.
Cependant, alors que le matériel photographique actuel le permet aisément, ces photographies ne contiennent aucun élément de datation. Il est donc impossible d’en conclure que le jour de l’accident, le camion immatriculé [Immatriculation 10] utilisé par M. [V] était dépourvu d’échelle, ceci d’autant plus que le salarié ne produit aucun témoignage direct et circonstancié en ce sens permettant d’établir que le jour précis de l’accident, la remorque était dépourvue de cet élément de sécurité.
En effet, le seul témoignage que M. [V] verse aux débats es t celui de M. [G] rédigé comme suit :
'J’ai été embaucher le 03 novembre 2013 et je suis parti le 08 mars 2021 suite à un licenciment parce que j’ai refusé de sortir car le matériel n’était pas entretenu par la société [12]. Tous le matériel qu’on avait été dans un état qui ne permetter pas la sécurité des personnes qui utilisé ce matériel et des gens à proximité. Un jours j’ai même perdu une remorque en roulant car le système d’attelage était défectueux. Les portes, les échelles, bars anti encastrements, les planchés, tous étaient dans un état déplorable voir pas du tout.
C’était très compliqué de travail dans des conditions pareil.
Aucun suivi du matériel'.
Or ces affirmations générales sur le défaut d’entretien du matériel roulant imputé à la société [12] ne sont pas de nature à faire la preuve que le jour précis, la remorque utilisée par M. [V] était dépourvue d’une échelle qui lui aurait permis de descendre du camion en toute sécurité et d’éviter la chute.
M. [V] ne rapportant pas la preuve de ce que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du risque de chute encouru, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Conformément à l’article 554 du Code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société [8] en sa qualité d’assureur de la société [12] et de lui déclarer opposable le présent arrêt.
En sa qualité de partie perdante, M. [V] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera donc débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société [12] qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [8] en sa qualité d’assureur de la société [12] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont M. [W] [V] a été victime le 9 avril 2018 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société [12], son employeur ;
En conséquence,
Déboute M. [W] [V] de toutes ses demandes ;
Déboute la société [12] et M. [V] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à la société [8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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