Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 22
I. – Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
c) Abrogé ;
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
II. – Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.
III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.


pendant 7 jours
La loi de finances pour 2025 offre une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons en espèces destinés à l'achat ou à la rénovation énergétique de la résidence principale. Ce régime est en vigueur du 15 février 2025 au 31 décembre 2026 (art. 790 A du CGI). […]
Lire la suite…[…] Le 25 juin 2019, la Commission Départementale de Conciliation (CDC), saisie par le contribuable, a maintenu les rappels de droits de donations pour le même montant, après s'être déclarée incompétente concernant l'abattement prévu à l'article 790 A du CGI, ainsi que sur la valeur et la réduction des droits édictés par l'article 790 du CGI. […] — CONFIRMER le refus du bénéfice de l'abattement de l'article 790-1 du Code Général des impôts (CGI),
[…] Or, aux termes de l'article 790 A, II : […] et après réduction de 50 % des droits de mutation en application de l'article 790 du même code, […] la 'lettre de motivation du 1er août 2017", à savoir, pour chaque acte de donation, la lettre de proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à chaque contribuable en l'espèce, cette lettre détaillant sur cinq pages à la fois les textes applicables littéralement reproduits à savoir les articles 787-B et 790-A du code général des impôts, leur application à l'espèce, ainsi que le calcul des droits et pénalités afférents pour chacune des donations,
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les mentions portées par M. A X dans l'acte de donation ne constituent pas l'option prévue par le a du IV de l'article 41 du CGI, mais correspondent aux engagements requis par l'article 790 A du CGI pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ; qu'aucune option n'ayant été formulée expressément par l'exploitant pour le régime de l'article 41 du CGI, le donateur ne peut prétendre à aucun report d'imposition de ses plus-values professionnelles ;
Les deux donations mentionnaient qu'il était fait application d'un double abattement : l'un de 75 % en application du dispositif du pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts) l'autre de 300 000 € en application du dispositif d'exonération en cas de transmission au profit de salariés (article 790 A du code général des impôts). Ainsi, aucun droit de donation n'avait été réglé dans le cadre des deux donations. […] L'administration fiscale a remis en cause le cumul de ces deux dispositifs ce qui a été accepté par les contribuables même si la Cour d'appel a demandé une expertise afin de déterminer la partie taxable. 1. […]
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