Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 16
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 15
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.


pendant 7 jours
[…] commente les dispositions de l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui renforce la réduction d'impôt (...) Lire la suite... […] Une instruction fiscale précise les distributions d'actifs perçues d'un FCPR par des porteurs de parts personnes physiques Une instruction fiscale, […] les distributions d'actifs perçues d'un fonds (...) Lire la suite... […] Actualisation du barème de l'ISF et du seuil d'exonération partielle prévu aux 3e et 4e alinéas de l'article 885 H du CGI Une instruction fiscale en date du 29 décembre 2009 indique que le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2010 s'établit comme suit : 0 % pour une fraction de la valeur (...) Lire la […]
Lire la suite…Une instruction fiscale en date du 29 décembre 2009 indique que le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2010 s'établit comme suit : 0 % pour une fraction de la valeur nette taxable du patrimoine n'excédant pas 790.000 € ; 0,55 % si supérieure à 790.000 € et inférieure ou égale à 1.290.000 € ; 0,75 % si supérieure à 1.290.000 € et inférieure ou égale à 2.530.000 € ; 1 % si supérieure à 2.530.000 € et inférieure ou égale à 3.980.000 € ; 1,30 % si supérieure à 3.980.000 € et inférieure ou égale à 7.600.000 € ; 1,65 % si supérieure à 7.600.000 € et inférieure …
Lire la suite…[…] et le fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts. […] au 1 er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ; que les exonérations sont strictement énumérées aux articles 885 H et suivants du même code ; que l'article 885 I quater en vigueur depuis la loi du 30 décembre 2005 est venue instaurer une exonération à l'ISF pour les parts du FCPE à concurrence de la fraction de la valeur de ces parts représentatives des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ; […]
[…] Il demande le bénéfice du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts. […] Attendu que, aux termes de l'article 885 H du code général des impôts, les parts de groupements forestiers sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3o du premièrement de l'article 793 et sous les mêmes conditions ;
[…] Qu'il se fonde sur la réponse ministérielle Girod elle-même opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales qui envisage des mesures de tempérament à l'article 885 Q du code général des impôts concernant la personnalité juridique du preneur en permettant la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit d'une société, dispositif repris par la loi du 30 décembre 2003 applicable le 1er janvier 2004 ; […] Sur l'exonération partielle prévue par l'article 885 H du code général des impôts
Une instruction fiscale en date du 29 décembre 2009 indique que le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2010 s'établit comme suit : 0 % pour une fraction de la valeur nette taxable du patrimoine n'excédant pas 790.000 € ; 0,55 % si supérieure à 790.000 € et inférieure ou égale à 1.290.000 € ; 0,75 % si supérieure à 1.290.000 € et inférieure ou égale à 2.530.000 € ; 1 % si supérieure à 2.530.000 € et inférieure ou égale à 3.980.000 € ; 1,30 % si supérieure à 3.980.000 € et inférieure ou égale à 7.600.000 € ; 1,65 % si supérieure à 7.600.000 € et inférieure …
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