Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.


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Pour approfondir : Aux termes de l'article 787 B du Code général des impôts (CGI), les parts ou actions, qui font l'objet d'une transmission par décès ou entres vifs, […] soit l'un des associés signataires de l'engagement de conservation, soit l'un des héritiers, soit l'un des donataires ou légataires de la transmission, exerce son activité professionnelle principale (pour les sociétés de personnes – art 8 et 8 ter du CGI) ou ses fonctions (société soumise à l'impôt sur les sociétés – art. 885 O du CGI) dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. […] En conséquence, […]
Lire la suite…La société délivre à l'associé un état individuel de souscription qu'il s'engage à produire à la demande de l'Administration fiscale, et qui mentionne : l'objet pour lequel il est établi (application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI), la raison, l'objet et le siège de la société, l'identité et l'adresse du souscripteur, […] la réduction au titre des investissements dans le secteur du logement dans les départements et collectivité d'outre mer, la réduction au titre des investissements productifs neufs dans les entreprises d'outre mer, la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital de PME (article 885-O V du CGI).
Lire la suite…[…] Par lettre du 10 juillet 1998, l'administration fiscale a notifié à Y Z de X un avis de redressement réintégrant dans les bases de l'impôt sur la fortune, les parts que celui-ci détenait dans l'Eurl Hameur au motif qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme des biens professionnels selon l'article 885 O quater du Code général des impôts car l'Eurl avait pour objet la gestion du patrimoine mobilier du contribuable. […]
[…] La souscription d'un apport en numéraire au capital de la société Finaréa Taurus devait permettre aux particuliers assujettis à l'impôt solidarité sur la fortune de réduire cet impôt d'un montant égal aux 3/4 de ce placement, en application de l'article 885 0 V bis du code général des impôts qui régit l'investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions. […] Ceci étant exposé l'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige , […] agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater , notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, […]
[…] Au termes de l'article 885 N du Code Général des Impôts, 'les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels' […] Selon l'article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier.
Les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe auquel elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du CGI pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'ISF. M. X. était président du conseil d'administration de la société holding Y. dont il détenait 99 % des actions. Cette société détenait 34,10 % du capital de la société W., qui gérait les sociétés du groupe Z.
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