Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2317050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2317050, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 17 juin 2024, le 27 août 2024 et le 10 septembre 2024, M. G A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d’Oise indique au tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier.
Par une décision du 6 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2316668, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 13 décembre 2023, le 19 juin 2024, le 27 août 2024 et le 10 septembre 2024, Mme F A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la Commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 6 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme F A, ressortissants indiens nés les 20 mars 1982 et 19 février 1992, indiquent être entrés sur le territoire français le 27 avril 2019, munis d’un visa Schengen valable du 25 avril 2019 au 17 mai 2019. Ils ont sollicité le 16 juin 2023 leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 17 novembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2317050 et n° 2316668 présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés dans leur ensemble :
3. Les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation à cette fin, en vertu d’un arrêté n° 23-044 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des pièces des dossiers, que les arrêtés contestés, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a en outre rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. et Mme A, ainsi que leur situation administrative, personnelle et familiale et détaillé les motifs pour lesquels il leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. M. et Mme A soutiennent résider en France depuis 2019 en compagnie de leurs deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la cellule familiale s’est constituée en Inde, pays où les époux A se sont mariés en 2010 et où sont nés leurs deux enfants en 2012 et en 2013. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il n’est pas établi que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. En outre, si le couple se prévaut de son insertion professionnelle, M. A produit un contrat de travail à durée déterminée de huit mois en qualité d’employé libre-service signé le 1er octobre 2021, un avenant à ce contrat de travail qui en prolonge la durée jusqu’au 31 janvier 2023, et un second avenant à ce contrat de travail le transformant en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2023, cette activité ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour pour l’ensemble de la cellule familiale. En outre, Mme A ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque insertion professionnelle. Au demeurant, les époux A n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 37 ans au moins et de 27 ans au moins. Enfin, M. et Mme A ne sont pas dépourvus d’attaches en Inde, où résident notamment leurs parents et une partie de leurs fratries. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés, de même que celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur leur situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». En application de ces dispositions, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
10. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Il résulte du point 7 que M. et Mme A ne remplissent pas les exigences pour prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Selon l’article 9 de cette même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant () ». Et, enfin, selon son article 16 : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
15. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. et Mme A ne font état d’aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2317050 et 2316668 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme F A, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme E et Mme D, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente – rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. ELa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2316668
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