Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 65
I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.
Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable public compétent en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
Des dispositions combinées de l'article 1723 quater du CGI et 406 ter de l'annexe III à ce code, vous aviez ainsi déduit que le nouveau titulaire du permis devenait le bénéficiaire de l'autorisation de construire au nom duquel les titres de perception de la TLE devaient être émis (CE, 15 juillet 2004, min. du logement c/ SNC Norminter, n° 215998, T. p. 662, RJF 11/04 n° 1097, concl. […]
Lire la suite…[…] Considerant d'autre part qu'aux termes de l'article 1723 quater i du code general des impots : « la taxe est due par le beneficiaire de l'autorisation de construire »; qu'ainsi la caisse requerante etait redevable de la taxe locale d'equipement pour les immeubles pour lesquels le permis de construire lui a ete accorde et que le fait que les constructions litigieuses ont ete financees par des subventions provenant de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse , qui sont des etablissements publics beneficiant de l'exemption prevue a l'article 317 bis, ne peut faire obstacle a l'application de la disposition legislative susrappelee ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme : « (…)le département peut instituer, par délibération du conseil général, […] Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. […] 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment les articles 1585 A, 1598-OB et suivants, 1635 quater, 1723 quater et suivants, 1731 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 133, L. 274 A et L. 274 B ; Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 112-2, L. 142-2, L. 332-1, L. 332-6 et L. 332-6-1 ;
N° 472294 – SCI Domaine de Thanvillé N° 499609 – M. A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public La mission d'interpréter des textes ambigus, de combler leurs silences ou de concilier des règles adoptées sans coordination est le lot quotidien du travail du juge. Si les présents pourvois sortent quelque peu de l'ordinaire, c'est que les règles dont il vous revient d'apprécier la portée, s'agissant de la détermination du fait générateur de la taxe d'aménagement et du point de départ du délai de …
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