Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 €. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D.
2. (Périmé).
3. (Abrogé).
4. Les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
Paiement obligatoire par virement direct à la Banque de France L'obligation de paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France subsiste, lorsque le montant à payer excède le seuil fixé au 1 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts (CGI), par échéance et par support déclaratif, pour la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du CGI (CGI, art. 1723 quindecies, I).
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) AJC IMMOBILIER, qui est au nombre des redevables visés à l'article 1681 quinquies du code général des impôts, devait, en application des dispositions de l'article 1668 du même code, s'acquitter du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de son exercice clos le 30 septembre 2008, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1668 du code général des impôts alors en vigueur : « 2. […] S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (…) » ; qu'aux termes du 3 de l'article 1681 quinquies du même code alors en vigueur : « Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros. » ; […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1681 sexies du code général des impôts : « Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies » c'est-à-dire par virement « ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D. » ; qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : « 1. […]
[…] télétransmission à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), […] Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a. […] Obligation de télérèglement Conformément à l'article 1681 septies du CGI et à l'article 1695 quater du CGI, […] codifiées à l'article 1681 septies du CGI ont pour effet d'exclure expressément les entreprises citées au II-A-1 § 70 du champ d'application de l'obligation de paiement par virement prévue à l'article 1681 quinquies du CGI et à l'article 1681 […]
Lire la suite…