Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 13
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

pendant 7 jours
Assiette de la contribution La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), […] Les recettes nettes s'entendent de celles définies à l'article 29 du CGI. […] Conformément à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI et à l'article 406 terdecies de l'annexe III au CGI, […] à l'article 376 de l'annexe III au CGI et à l'article 377 de l'annexe III au CGI. a. […] Dispositions applicables aux sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes En application du troisième alinéa de l'article 234 terdecies du CGI, […]
Lire la suite…La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est due par les bailleurs personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, organismes sans but lucratif et personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes, en application de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), de l'article 234 terdecies du CGI et de l'article 234 quaterdecies du CGI. […]
Lire la suite…[…] 20. Aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : « I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. () ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 234 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : « Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, […]
[…] Aux termes du I de l'article 234 nonies du code général des impôts : « Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. ». […]
📝 Modifié le par Conformément aux dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, les loyers découlant de la location d'immeubles achevés depuis plus de 15 ans supportent une contribution fiscale (dite « contribution sur les revenus locatifs »), dès lors que ceux-ci constituent la propriété de certaines personnes morales. […] Le taux de la contribution est de 2,5%. […] Pour les personnes morales fiscalement translucides (non soumises à l'IS), elles sont tenues, conformément aux dispositions de l'article 234 terdecies du code général des impôts, de régler spontanément la contribution sur les revenus locatifs auprès du comptable des impôts, […]
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