Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 ter et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.
III. – Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l'article 1663 B n'est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l'article 1663 et de l'article 1730.
III bis. – (Abrogé)
IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

pendant 7 jours
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies (…). » ; qu'aux termes de l'article 1681 C du même code : « (…) Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts alors applicable : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies, soit,… » ; qu'aux termes de l'article 1724 quinquies alors applicable : « II. […]
De l'exigibilité immédiate ou de la possibilité d'obtenir des délais supplémentaires Les impôts recouvrés par voie de rôle sont exigibles tente jours après la date de mise en recouvrement (article 1663 du CGI), mais la date limite de paiement est celle prévue pour l'application de la majoration qui sanctionne le retard de paiement des ces impôts (article 1730 et 1731 B du CGI). […] application d'une pénalité pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration défaut de versement spontané à la date limite prévue pour leur paiement, des acomptes d'impôts sur le revenu 3° de l'article 1664 du CGI, ou défaut d'acquittement d'un prélèvement d'impôt sur le revenu (article 1724 quinquies
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