Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1)
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que, contrairement à ce que soutient l'administration, les pensions alimentaires versées à un enfant mineur, légitime ou naturel, […] qu'en outre, la seule circonstance que les déclarations souscrites par le contribuable ne comporteraient pas les mentions prévues par les dispositions combinées de l'article 88 du code général des impôts et de l'article 39 A de l'annexe III audit code, s'il elle autorise l'administration à appliquer l'amende prévue par l'article 1768 quinquies du code général des impôts remplacé, à compter du 1 er janvier 2006, par le III de l'article 1736 du même code, […]
[…] Sur l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1768 quinquies du code général des impôts : […]
[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article 241 du code général des impôts : « Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants » ; et qu'aux termes l'article 1768 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées […]. Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1 er janvier 2000 ". ;