Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 7
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 132 (V)
Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.



pendant 7 jours
L'administration fiscale dans une mise à jour de sa base BOFiP en date du 6 décembre 2017 indique que les tiers déclarants devront obligatoirement, souscrire par voie dématérialisée, les traitements et salaires et les honoraires. Il est prévu la dématérialisation totale des échanges entre les tiers déclarants et l'administration fiscale, en supprimant les seuils de recours à l'obligation de dépôt par voie dématérialisée lorsqu'ils existaient (art. 89 A, 242 ter et 242 ter B du CGI). […] En effet, les déclarations impactées sont celles mentionnées à l'article 87 du CGI, l'article 87 A du CGI, l'article 88 du CGI, l'article 240 du CGI, l'article 241 du CGI, […]
Lire la suite…Personnes placées hors du champ d'application de l'obligation de déclaration L'obligation de déclarer n'incombe qu'aux personnes mentionnées à l'article 240 du CGI. […] C. […] Modalités de souscription de la déclaration Conformément aux dispositions de l'article 240 du CGI, la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et autres rémunérations de même nature est produite dans les conditions définies à l'article 87 A du CGI et à l'article 89 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du même livre : « Lorsque, […] gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. / Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, […]
[…] Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : « I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (…) L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, […] Aux termes de l'article 87 du même code : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (…) ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. ( ) ; que l'article 240 précité dispose : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions ( ), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ( ) 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ( ) ;
Conformément aux dispositions de l'article 240 du CGI, les contribuables dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC) et qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, […] vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues à l'article 87 A du CGI et à l'article 89 du CGI (III-C-1 § 280 du BOI-BIC-DECLA-30-70-20). […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), […]
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