Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
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ANNÉE DE LA PREMIÈRE immatriculation |
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
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2009 |
250 |
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2010 |
245 |
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2011 |
245 |
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2012 et au-delà |
190 |
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le 18° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2021, la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts. Les nouvelles taxes sur l'immatriculation des véhicules terrestres à moteur sont commentées au BOI-AIS-MOB-10-20. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 10/07/2024.
Lire la suite…Le malus, prévu à l'article 1012 ter du code général des impôts, s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme. […] Le 2° du IV de l'article 1012 ter prévoit des abattements lorsque la source d'énergie du véhicule comprend l'E85. […] En complément du malus, qui ne s'applique qu'une seule fois lors de la première immatriculation en France, les véhicules les plus émetteurs de CO2 étaient soumis jusqu'au 31 décembre 2020 à une taxe annuelle prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige qui relève du tribunal judiciaire, la taxe annuelle sur les véhicules polluants instituée à l'article 1011 ter du code général des impôts appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 199 du livre des procédures.
[…] D'une part, aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts alors en vigueur : " I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, […]
[…] Par titre de perception émis par la direction générale des finances publiques le 16 octobre 2020, la somme de 160 euros a été mise à la charge de M me A pour l'année 2020 au titre de la taxe sur les véhicules polluants pour un véhicule immatriculé EE-617-DV, en application de l'article 1011 ter du code général des impôts. […]
[…] 2022 : la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1628-0 bis du code général des impôts (CGI ) ; […] la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV prévue à l'article 1010 ter du CGI ; […] la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants prévue à l'article 1011 ter du CGI. […] la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1011 […]
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