Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 mai 2022, n° 21/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 11 mai 2021, N° 2020000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03453 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWQP
Jugement (N°2020000015) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Agencement HUS, prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [Y].
Ayant son siège social Zone Industrielle du Blaton – 1, rue de Lion d’Or – 59126 Linselles/France
assistée par Me Pierre Delannoy, substitué à l’audience par Me Onurkan Polat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Mat’hur
ayant son siège social 5, Chemin de la Pommeraie 59290 Wasquehal/France
signification DA le 03/08/2021 à l’étude
signification des conclusions le 16/09/21 à l’étude
n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 18 juin 2013, la société Alain Afflelou Franchiseur a confié à la SARL Hus Montage la fabrication et l’installation des éléments mobiliers imposés à ses magasins franchisés par un cahier des charges.
En 2017, elle a mis en place un nouveau concept d’agencement de ses magasins, basé sur un éclairage puissant de lumière blanche.
La société Hus Montage a sous-traité la commande à la SARL Agencement Hus.
Celle-ci s’est approvisionnée en luminaires auprès de la société Samelec, laquelle lui avait proposé, selon offre du 31 mai 2017, une garantie de 42 mois.
Quelques mois après la pose, sont apparus des phénomènes de jaunissement sur une partie des dalles lumineuses fournies.
La société Agencement Hus a commandé de nouveaux systèmes d’éclairage auprès de la société Mister Domotique, et a mobilisé ses équipes pour changer les dalles litigieuses dans les magasins déjà équipés.
Le 21 août 2018, la société Agencement Hus a facturé à la société Samelec ses frais de réintervention dans plusieurs magasins du réseau Afflelou situés hors du territoire français pour un montant de 44 718 euros TTC selon facture n°FV14886 et de 25 638 euros TTC selon facture n°FV14887.
Par courrier en date du 18 septembre 2018, elle lui a ensuite adressé la liste des « dalles que vous avez vendu et pris en garantie pour une valeur de 83 984.34 euros TTC », lui précisant que s’y ajoutaient la pose et dépose ainsi que la remise en état par du nouveau matériel, pour un montant 84 000 euros TTC suivant facture n°FV14967. Elle a conclu qu’elle subissait une perte de son chiffre d’affaires par rapport à 2017 de 860 000 euros.
Le 24 septembre 2018, la société Samelec a émis en sa faveur un avoir d’un montant de 83 984,34 euros TTC, correspondant au montant total de la commande. Elle a outre réglé les factures n°FV14967, n°FV14886 et n°FV14887.
En parallèle, elle s’est tournée vers son fournisseur, la société Sameco, et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa, qui a diligenté une expertise.
Le 15 mars 2019, la société Agencement Hus a indiqué à la société Samelec qu’une nouvelle défaillance était signalée par le magasin Afflelou de Montpellier et qu’il convenait d’intervenir.
Par courrier en date du 20 mars 2019, la société Samelec a refusé cette intervention supplémentaire, rappelant avoir émis un avoir représentant le montant total de la commande et payé les frais de dépose et repose tels que demandés.
Par courrier en date du 24 mai 2019, elle a réitéré qu’elle refusait les prétentions indemnitaires supplémentaires de la société Agencement Hus.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2019, la société Agencement Hus a fait assigner la société Samelec en indemnisation de ses préjudices.
La société Samelec a effectué une transmission universelle de patrimoine à la SAS Mat’hur.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
Donne acte à la SAS MATH’UR de son intervention volontaire aux lieu et place de la société SAMELEC ;
Déboute la SARL HUS AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SAS MAT’HUR, venant aux droits de la société SAMELEC, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL HUS AGENCEMENT à payer à la SAS MAT’HUR, venant aux droits de la société SAMELEC, la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la SARL HUS AGENCEMENT aux entiers frais et dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 €.
Par déclaration du 24 juin 2021, la société Agencement Hus a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – débouté la SARL HUS AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – condamné la SARL HUS AGENCEMENT à payer à la société MAT’HUR la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC – ordonné l’exécution provisoire – condamné la SARL HUS AGENCEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 20 septembre 2021, la société Agencement Hus demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
Débouté la SARL HUS AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la SARL HUS AGENCEMENT à payer à la société MAT’HUR la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SARL HUS AGENCEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
Donné acte à la SAS MAR’HUR de son intervention volontaire aux lieu et place de la société SAMELEC,
Débouté la société SAS MAT’HUR de sa demande de dommages et intérêts
Par voie de conséquence, (…)
— CONDAMNER la société MAT’HUR à verser à la société HUS AGENCEMENT la somme de 65.328€ HT soit 78.285,60€ TTC au titre du surcoût subi par cette dernière dans le rachat de nouvelles dalles lumineuses ;
— CONDAMNER la société MAT’HUR à verser à la société HUS AGENCEMENT la somme de 553.668 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus abusif du fournisseur d’assumer la garantie qu’il avait offerte ;
— CONDAMNER la société MAT’HUR à verser à la société HUS AGENCEMENT la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société MAT’HUR aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
La société Agencement Hus fait valoir que la société Samelec, en sa qualité de vendeur, était tenue d’une obligation de délivrance conforme, et lui reproche de ne pas l’avoir conseillée sur le choix des dalles idoines. En effet, les dalles fournies étaient destinées à être posées au droit des plafonds et non dans un meuble.
Au titre de la garantie contractuelle, la société Samelec s’était engagée à échanger toutes les dalles et transformateurs défectueux sur tout le territoire français pendant la durée de la garantie, sous réserve d’une installation correcte et d’une ventilation suffisante du matériel installé, dans un délai de 15 jours ouvrés, et ce pendant 42 mois.
Or elle a refusé cet échange et s’est contentée de renvoyer sa cocontractante vers la société Mister Domotique, qui est une de ses filiales, manifestement informée de ses difficultés, qui lui a facturé de nouvelles dalles à un tarif exorbitant. En outre, elle n’a pas cru devoir intervenir pour la dépose et repose des nouvelles dalles. La société Agencement Hus a donc dû mobiliser l’ensemble de ses équipes afin de respecter son marché avec les franchiseurs Afflelou.
Elle a subi, compte tenu des fautes de la société Samelec, une importante perte de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2018. Les bilans produits démontrent que l’année 2018 a été une catastrophe économique pour la société Hus Montage et, par ricochet, pour la société Agencement Hus, son sous-traitant. La société Hus Montage a perdu 1 369 507 euros de chiffre d’affaires sur le marché Afflelou et a, en conséquence, essuyé une perte d’exploitation de 618 907 euros. Ce montant comprend entre autres le surcoût des dalles commandées auprès de la société Mister Domotique d’un montant de 65 238,12 euros HT, soit 78 285,74 euros TTC, qu’il convient de retrancher pour définir le préjudice lié uniquement à la perte de chiffre d’affaires. La perte des chantiers pendant les mois de juillet à septembre 2018 a entraîné une perte d’exploitation nette de 553 668,88 euros pour le groupe Hus. De ce fait, la société Agencement Hus s’est trouvée contrainte d’absorber sa filiale dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine prenant effet le 1er janvier 2019. En outre, elle a dû procéder à trois licenciements économiques en fin d’année 2018.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel le 3 août 2021 et les conclusions adverses le 16 septembre 2021, la société Mat’Hur n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera observé que la lecture du relevé Kbis produit aux débats met en évidence que la dénomination de la société appelante est Agencement Hus, et non Hus Agencement, telle qu’elle figure de manière erronée dans les conclusions de son conseil et conséquemment dans la décision querellée.
I ' Sur les demandes indemnitaires de la société Agencement Hus
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article L 110-3 du Code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
1) Sur les fautes reprochées à la société Samelec
a – sur le manquement à l’obligation de conseil
La société Agencement Hus reproche à la société Samelec de lui avoir fourni des dalles lumineuses destinées à être posées au plafond, et non dans un meuble, leur emballage indiquant « led ceiling light », soit « plafonnier led ».
Il s’impose de rappeler que le devoir de conseil implique que le fournisseur s’informe des besoins de son client de manière à lui vendre un produit adapté à ceux-ci. Il s’agit d’une obligation de moyens, indissociable de l’obligation pesant sur l’acheteur d’avoir à exposer ses exigences spécifiques lorsque le vendeur n’est pas en mesure de les connaître. De surcroît, le client doit être vigilant, surtout s’il est lui-même un professionnel. Seule son ignorance légitime est excusable.
En l’espèce, la société Agencement Hus ne démontre pas avoir informé la société Samelec de ce que les dalles lumineuses étaient destinées à être posées dans des meubles.
En outre, le seul élément de preuve qu’elle produit aux débats pour établir son allégation selon laquelle les dalles fournies étaient destinées à être posées au plafond est une simple photographie capturée sur le moteur de recherche Firefox le 7 septembre 2021, portant sur une dalle 595 x 595 dont rien n’établit la parenté avec celles qui ont été commandées. Le cas échéant, elle pouvait de toute façon, du fait de l’existence de cette seule mention « ceiling light », s’apercevoir par elle-même de la destination des produits livrés.
En tout état de cause, aucune des pièces versées aux débats ne met en évidence que la simple dénomination « led ceiling light » exclut la pose à l’intérieur d’un meuble.
La société Agencement Hus est donc totalement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe du manquement qu’elle allègue.
b – sur les défaillances de la chose vendue
Il sera rappelé à titre préliminaire que l’action pour délivrance non conforme au sens du droit commun s’applique aux hypothèses où le vendeur délivre une chose dont les caractéristiques diffèrent de celles prévues au contrat, tandis que la garantie des vices cachés joue lorsqu’un défaut caché de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination normale.
C’est donc de manière inappropriée que la société Agencement Hus invoque un manquement de la société Samelec à son obligation de délivrance conforme alors qu’elle lui reproche en réalité un vice caché des dalles lumineuses vendues.
Cette faute est établie, la défaillance des dalles fournies ayant été admise par la société Samelec, laquelle a émis en faveur de sa cocontractante un avoir correspondant au montant de sa commande initiale.
c- sur le refus de garantie
L’offre de la société Samelec en date du 31 mai 2017 versée aux débats stipule :
« -Garantie d’une durée de 42 mois concernant les dalles et les transformateurs.
— Echange des dalles ou des transformateurs défectueux sur tout le territoire français pendant la durée de garantie sous réserve d’une installation correcte des dalles et transformateurs et d’une ventilation suffisante du matériel installé dans un délai de quinze jours ouvrés. »
En l’espèce, il s’impose de constater que les produits défaillants n’ont pas été échangés, la société Agencement Hus ayant dû se fournir auprès de la société Mister Domotique.
Cette faute est donc établie.
2) Sur les préjudices et le lien de causalité
En dépit de développements au long desquels elle envisage d’autres préjudices, la société Agencement Hus se contente de solliciter l’indemnisation du surcoût dû au rachat de nouvelles dalles lumineuses et de sa perte de chiffre d’affaires due au « refus abusif du fournisseur d’assumer la garantie qu’il avait offerte ».
a – sur le surcoût
La société Agencement Hus réclame l’indemnisation de ce préjudice, directement lié à l’absence d’échange des produits défaillants, par les factures de la société Mister Domotique ainsi que par le courrier en date du 2 octobre 2018 par lequel elle a vainement demandé à la société Samelec, selon facture n°FV15019 du 28 septembre 2018, de l’indemniser à hauteur 65 238 euros HT soit 78 285,60 euros TTC au titre du surcoût représenté par le remplacement des dalles.
Elle justifie de cette somme par un tableau comparant les tarifs pratiqués par ces deux sociétés. Il s’agit, en tant que telle, d’une preuve faite à soi-même, mais il n’en demeure pas moins qu’elle peut acquérir une certaine force probante à condition d’être recoupée par des éléments objectifs.
Or s’il est démontré par les rares factures Samelec versées aux débats que le prix facturé à la société Agencement Hus pour une dalle lumineuse de 600 x 600 était de 48,95 euros HT, le nombre indiqué de 1322 dalles commandées ne peut être vérifié.
Par ailleurs, les factures Mister Domotique produites mettent en évidence :
— la facturation de 791 dalles Sun RD 1850 x 590 à 255,58 euros HT pièce et non de 440 dalles comme indiqué dans le tableau ;
— la facturation de 10 drivers Sun DC à 64,95 euros HT pièce et non de 44 drivers comme indiqué dans le tableau ;
— l’absence de facturation de produits répondant au code « Sun R » ou même de tout produit facturé au prix unitaire de 212,23 euros HT, alors que 44 produits « Sun R » figurent sur le tableau ;
— la facturation de 600 dalles Sun T 110 x 540 à 33,85 euros l’unité et de 300 dalles Sun TB 110 x 590 qui n’apparaissent pas dans le dit tableau.
Les comparaisons apparaissant dans le tableau litigieux sont donc effectuées sur des bases erronées.
Il est par ailleurs évident que des dalles 1850 x 590 ne peuvent coûter le même prix que des dalles 600 x 600. Il s’en déduit que la conclusion d’un « tarif exorbitant » à laquelle parvient la société Agencement Hus est en réalité dénuée de pertinence.
L’appelante est ainsi défaillante dans la preuve qui lui incombe de justifier du surcoût qu’elle allègue.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
b – sur la perte d’exploitation
La société Agencement Hus base la démonstration de son préjudice sur une comparaison des chiffres réalisés par la société Hus Montage en 2017 et en 2018. Elle ne produit cependant que des extraits du bilan et du compte de résultat de cette société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, à l’exclusion notamment du détail du compte de résultat. Elle s’abstient de verser les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, fournissant seulement une attestation supposée émaner de son expert-comptable, sans cachet commercial et non signée, dès lors dépourvue de toute force probante.
La cour ne peut donc examiner la réalité du préjudice invoqué qu’en examinant les pièces comptables produites relatives à la société Agencement Hus elle-même, celle-ci indiquant dans ses écritures que la société Hus Montage lui sous-traitait l’ensemble de ses chantiers sur le réseau de magasins Afflelou.
Or la société Agencement Hus justifie avoir réalisé :
— sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, un chiffre d’affaires de 5 714 038,81 euros et un résultat de 161 955 euros ;
— sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, un chiffre d’affaires de 6 597 831,53 euros et un résultat de 42 330 euros ;
— sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, un chiffre d’affaires de 5 528 749,19 euros et un résultat de -25 895 euros.
Ces éléments qui, par leur caractère très parcellaire, interdisent une comparaison des chiffres d’affaires mensuels, ne permettent pas de mettre la diminution de son chiffre d’affaires et son résultat négatif en 2018 en lien avec la perte de chantiers entre les mois de juillet et septembre, liée à la nécessité d’intervenir en priorité dans les magasins Afflelou équipés de dalles défectueuses, dont il sera rappelé qu’elle a été facturée et payée 84 000 euros TTC sur la base de sa propre évaluation.
Le rapport de simulation réalisé le 24 septembre 2018 par la Banque de France, sur la base des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi que des données issues de la situation comptable au 30 juin 2018 et du tableau de bord à fin août, prévoyait pour l’exercice 2018 un chiffre d’affaires de 5 216 000 euros, avec une « lourde perte » en lien avec « la moindre activité avec un client important », et non la perte d’autres clients comme allégués dans les écritures de l’appelante.
En outre, la société Agencement Hus ne justifie par aucun élément d’une dégradation de ses relations commerciales avec la société Alain Afflelou Franchiseur, et de la perte de chantiers.
Il ne peut être tiré aucune conséquence des simples simulations réalisées par la Banque de France sur la diminution de son taux de marge, alors que compte tenu de la date des débats en appel, il était parfaitement loisible à la société Agencement Hus de produire ses comptes des exercices clos en 2019 et 2020.
Sa carence probatoire, déjà soulignée par les premiers juges et à laquelle elle n’a pas jugé utile de remédier en appel, est patente.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
II ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société Agencement Hus aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Agencement Hus à payer à la société Mat’hur, venant aux droits de la société Samelec, la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Agencement Hus de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Agencement Hus aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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