Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 30 (V)
1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271.
2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295.
3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271.
4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période.
5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement.
6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de non perçue ".
N° 498332-34 – Sté Cap Nord 594 et sté Cap Nord 595 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous conduira à apporter des précisions inédites sur les conditions de caractérisation de manœuvres frauduleuses en présence de factures fictives, en précisant la portée d'une décision min. c. sté Opportunités Finances (CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2015, n° 377855, aux Tables, RJF 3/16 n° 261). 1. Les SNC requérantes, implantées en Martinique, acquièrent des matériels en vue de leur location …
Lire la suite…Les SNC requérantes, implantées en Martinique, acquièrent des matériels en vue de leur location avec option d'achat à des exploitants, ouvrant ainsi droit, pour leurs associés, à l'avantage fiscal en faveur des investissements industriels dit Girardin (CGI, art. 199 undecies B). En matière de TVA, elles ont bénéficié de l'exonération à l'acquisition prévue au 5° du 1 de l'article 295 du CGI et de la déduction de la TVA non perçue récupérable, alors prévue à l'article 295 A du même code en faveur des livraisons de biens d'investissement neufs outre- mer. […] Signalons qu'il ne nous paraît pas nécessaire, à cet égard, de faire appel à l'article 1786 du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, la SNC KHOPER fait valoir qu'elle a droit, en application des dispositions des articles 295-A et 295-1-5° du code général des impôts, d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable portant sur la livraison en Guadeloupe de chauffe-eau solaires acquis par elle et donnés en location à un exploitant ; […] La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 295 A du même code : « 1. […]
[…] — qu'en accueillant favorablement les demandes de remboursement formulées en 2010 par les SEP PV n° 21 à 76, qui exercent la même activité, l'administration a reconnu que les conditions d'application de l'article 295 du code général des impôts étaient réunies ; qu'en ne visant que le défaut d'exploitation des générateurs pour refuser le remboursement, l'administration n'établit pas en quoi l'activité de location-gérance ne remplit pas les conditions de l'article 295 A ;
[…] — qu'en accueillant favorablement les demandes de remboursement formulées en 2010 par les SEP PV n° 21 à 76, qui exercent la même activité, l'administration a reconnu que les conditions d'application de l'article 295 du code général des impôts étaient réunies ; qu'en ne visant que le défaut d'exploitation des générateurs pour refuser le remboursement, l'administration n'établit pas en quoi l'activité de location-gérance ne remplit pas les conditions de l'article 295 A ;
Pour appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, l'administration fiscale doit démontrer que la société a eu connaissance du caractère fictif de la facture et l'a sciemment utilisée à des fins fiscales. […] Pour l'application des dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts, l'émission d'une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, […] le caractère fictif de la facture des matériels qu'elle avait utilisée pour déduire, sur le fondement de l'article 295 A du code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. © LegalNews 2026 (...)
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