Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7
Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à :
a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ;
b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K.
La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.
II. – En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis , à l'article 1137 et au I bis de 🌍 Modification article 881 L du Code général des impôts (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/25: ) I. - Les formalités pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositions de l'article 881 M : 1° Lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres […] Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ; b. […]
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