Infirmation partielle 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 20/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2020, N° 19/03943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.R.L. ARS c/ S.A.S. ARCHITECTURE THIERRY BOUTIN, S.A. MAAF ASSURANCES, SA inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro B, SA SMA SA, S.A. MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/02871 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUNP
S.A.R.L. ARS
c/
SA SMA SA
S.A.S. ARCHITECTURE THIERRY BOUTIN
S.A. MAF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03943) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ARS
venant aux droits de Monsieur [W],
Activité : Carreleur
SARL, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Localité 4]
ès qualité d’assureur de Mr [S] [W] (contrat 33174894J)
Représentée par Me CRAN-ROUSSEAU substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. D’ARCHITECTURE THIERRY BOUTIN
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 421 640 459, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. MAF
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 €, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me GHASSEMEZADEH substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Kaufmann & Broad Promotion 1 a fait édifier un ensemble immobilier composé de neuf bâtiments à usage collectif dénommé résidence [Adresse 6], destiné à la vente en état futur d’achèvement et à être placé sous le régime de la copropriété.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la SMA SA.
La maîtrise d''uvre a été dévolue à la SAS Architecture [E] [O] assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) ; la maîtrise d''uvre d’exécution étant attribuée à la société BET 13C Ingénierie aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Verdi Ingénierie sud ouest ; la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Bureau Veritas Constructions intervenant comme bureau de contrôle technique.
Sont également intervenus à l’acte de construire, M. [S] [W] aux droits duquel se trouve désormais la société ARS et assuré auprès de la SA MAAF assurances au titre des revêtements de sol ; la SAS Soprema entreprises au titre du lot étanchéité assurée après de la SA AXA France iard, la Compagnie des travaux du BTP aux droits de laquelle se trouve désormais la SASU Etchart construction au titre du lot gros 'uvre, la société Screg sud ouest aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Colas sud ouest, la SARL Saugex et la SA Fondasol.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 décembre 2007.
Se plaignant d’infiltrations dans le parking en sous-sol de la résidence, de dénivellations dans le carrelage en sous-sol, entre les parties sous bâtiments et parties sous terre-plein et de fissures sur les carrelages dans les différents appartements, le syndicat des copropriétaires de la résidence la [Adresse 6], après s’être vu opposer un refus de garantie par l’assureur dommages ouvrage, a obtenu, par ordonnance de référé du 11 février 2013, la désignation d’un expert en la personne de M. [I] dont les opérations ont été étendues à d’autres désordres et à différentes parties par ordonnances de référé des 16 décembre 2013, 11 juillet 2014, 6 février 2017 et 26 juin 2017.
Par acte des 11, 12, 13 et 15 décembre 2017, la SMA SA a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action récursoire au fond dirigée contre la SAS Architecture [E] [O], la MAF, la SAS Verdi Ingénierie sud ouest, la SA Bureau Veritas. M. [S] [W], la SA MAAF assurances, la SAS Soprema entreprises, la SA AXA France iard, la SASU Etchart construction, la SAS Colas sud ouest, la SARL Saugex et la SA Fondasol.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2018.
Le 20 mars 2019, un protocole transactionnel a été signé entre le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Commanderie du Pape’ et la société SMA aux termes duquel cette dernière acceptait de lui verser la somme de 917 102,03 €.
Ce protocole d’accord contenait par ailleurs une clause subrogatoire au profit de la société SMA selon laquelle le syndicat des copropriétaires subrogeait la SA SMA dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs à concurrence de la somme perçue de 907 102,03 €, outre le montant des honoraires de l’expert judiciaire et la somme de 1968 € correspondant au préfinancement des honoraires du géomètre intervenu en cours d’expertise.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SA Groupe Etchart aux droits de la société Compagnie des travaux du BTP et de la société ARS, aux droits de Monsieur [W].
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société ARS, tirées de la forclusion décennale de la SMA SA et de son absence de qualité à agir en réparation des dommages immatériels consécutifs
— condamné la SA Fondasol à payer à la SMA SA la somme indemnitaire de 465.853,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019
— condamné la société ARS à payer à la SMA SA les sommes de 379.517,38 euros au titre du dommage matériel et de 73.700 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2019
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris les sociétés SA Fondasol et ARS dans le cadre de leur actions récursoires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ARS à supporter 20% des dépens et la SA Fondasol 80%, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Par déclaration électronique en date du 31 juillet 2020, la SARL ARS a interjeté appel de cette décision.
La SARL ARS, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 29 octobre 2020, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2020 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle, tirées de la forclusion décennale de la SMA SA de son absence de qualité à agir en réparation des dommages immatériels consécutifs,
— l’a condamnée à payer à la SMA SA les somme de 379.517, 38 € au titre du dommage matériel et de 73 700 € au titre des dommages immatériels consécutifs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris les sociétés SA Fondasol et ARS dans le cadre de leurs actions récursoires,
— l’a condamnée à supporter 20% des dépens et la société FONDASOL 80%, en ce compris les frais de référé et d’expertises et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que l’action de la société SMA SA est mal dirigée,
— juger que l’action de la société SMA SA est prescrite,
— déclarer l’action de la SMA SA irrecevable,
— débouter la société SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— juger que la société SMA SA est irrecevable et en tout cas mal fondée à solliciter une quelconque somme au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres affectant le carrelage,
— limiter le quantum des demandes formées par la société SMA SA
En tout état de cause,
— juger que la garantie responsabilité décennale de la compagnie MAAF, son assureur, est acquise
— débouter la compagnie MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
— condamner la compagnie MAAF à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, que ce soit au titre de sa garantie ou des dommages-intérêts,
— condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
La SA SMA, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 27 janvier 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de la société ARS au droits de Monsieur [W], rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société ARS tirées de la forclusion décennale de la SMA SA et de son absence de qualité à agir en réparation des dommage immatériels consécutifs, condamné la société ARS à lui payer les sommes de 379.517,38 au titre du dommage matériel et 73.700 € au titre des dommages immatériels consécutifs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 et à supporter 20% des dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation formulée contre la SA MAAF assurances et l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5000 € versée au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Commanderie du Pape au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
— condamner en conséquence la société ARS solidairement avec la SA MAAF assurances à lui verser les sommes de 379.517,38 euros au titre du dommage matériel et 73.700 euros au titre des dommages immatériels et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019
— condamner la société ARS solidairement avec la SA MAAF assurances à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles réglés au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et 20 % de celle de 24.471,60 euros correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire remboursés au Syndicat des copropriétaires.
— condamner in solidum la société ARS et la SA MAAF assurances à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021, la MAAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux le 7 juillet 2020 en ce qu’il a débouté les parties et notamment la société ARS venant aux droits de Monsieur [S] [W] et la SMA du surplus de leurs demandes, notamment en ce qu’elles étaient dirigées contre elle, ses garanties n’étant pas mobilisables
— débouter toutes parties de ses demandes dirigées contre elle
— condamner la société ARS venant aux droits de M. [W] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application des dispositions de l’article 699 du CPC
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle est fondée à faire application d’une règle proportionnelle et à limiter sa garantie à 27,13% des sommes allouées
— infirmer le jugement en ce qu’il fixé le coût des travaux de reprise du carrelage à 379.517,38 euros
— limiter l’indemnité susceptible d’être mise à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage à la somme de 97.205,94 euros
— débouter toute demande formulée à son encontre au titre des pertes immatérielles
— limiter la somme susceptible d’être mise à sa charge au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires à la somme de 799,54 euros
— réduire dans de plus justes proportions l’indemnité allouée à la SMA SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens
La SAS Architecture [E] [O] et la MAF, dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2021 demandent à la cour de :
— constater que la société ARS, dans ses conclusions signifiées le 29 octobre 2020, ne forme aucune demande à leur encontre
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause
— condamner la société ARS à leur verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ARS aux dépens dont distraction au profit de la SCP LMCM, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité de l’action récursoire exercée par la SA SMA
La société ARS, venant aux droits de M. [W], soutient que c’est à tort que la SA SMA a engagé son action contre M. [W] personnellement alors qu’il n’était que le gérant de la société ARS, seule titulaire du marché de travaux signé le 25 janvier 2006.
Mais il résulte des explications contradictoires de l’appelante elle-même que 'les travaux litigieux ont été réalisés par : l’entreprise ARS Aquitaine Revêtement de Sols, entreprise individuelle, enregistrée au registre des métiers sous le numéro (…)'.
Cette dénomination signifie clairement qu’il ne s’agissait pas d’une société mais au contraire d’une simple enseigne sous la dénomination de laquelle oeuvrait une personne physique, en l’occurrence, M. [W].
Au demeurant, l’examen du marché de travaux relatif au lot carrelage, signé le 25 janvier permet de constater qu’il comporte le cachet commercial de l’entreprise avec pour seule dénomination 'ARS Carrelage’ et l’indication du numéro d’inscription au répertoire des métiers, ce qui laisse penser qu’il ne s’agissait pas d’une société mais bien d’une simple enseigne commerciale, ce que confirmait la désignation des parties contractantes, soit pour ce qui concerne l’appelante, 'L’entreprise ARS Aquitaine Revêtements de sols, entreprise individuelle, inscrite au répertoire des métiers… représentée par Monsieur [W]'.
La société ARS, qui laisse entendre que M. [W] exerçait bien en nom personnel avant de transférer son fonds à la société ARS, ne fournit d’ailleurs aucune indication quant à la date d’immatriculation de celle-ci.
Elle fait également état dans ses conclusions, de façon tout aussi contradictoire, de la nécessité de désigner 'un mandataire ad hoc du fait de la radiation de la société ARS ' alors qu’il n’apparaît nullement qu’elle aurait été radiée!
Enfin, comme le souligne la SA SMA, la société ARS est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, non seulement l’action a bien été engagée contre le titulaire réel du contrat mais en outre, l’instance s’est poursuivie régulièrement à la suite du transfert, à une date ignorée, des droits et actions de M. [W] à la société ARS.
Cette dernière invoque également la prescription de l’action.
Elle soutient à juste titre que du fait du protocole transactionnel signé avec le syndicat des copropriétaires, la SMA n’a été subrogée que dans les droits que détenait ce dernier.
Qu’alors que le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé le 19 novembre 2007 et que le délai pour agir en garantie décennale expirait le 19 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires n’a jamais intenté une action quelconque sur le fondement de l’article 1792 du code civil et n’a donc jamais interrompu le délai de prescription.
Elle en déduit que par conséquent, la SA SMA, qui ne l’a fait assigner que le 13 décembre 2017, était irrecevable à agir.
Mais l’examen du procès-verbal de réception des travaux permet de constater qu’il est daté, non pas du 19 novembre 2007, mais du 19 décembre 2007 sans qu’il puisse y avoir le moindre doute à cet égard, s’agissant de mentions dactylographiées et répétées en plusieurs endroits dans le document en question!
Par conséquent, sans même qu’il y ait lieu de prendre en considération l’assignation en référé délivrée antérieurement par la société SMA en vue de rendre communes à la société ARS, les opérations d’expertise en cours, il suffit de constater qu’elle l’a fait assigner au fond avant expiration du délai de garantie décennale de sorte que son action est recevable.
Il importe peu à cet égard qu’à cette date, elle n’ait pas encore été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle avait intérêt à agir en vue de préserver ses droits puisqu’elle était appelée en garantie par celui-ci, pourvu qu’elle ait été amenée à l’indemniser avant que le juge ne statue (Civ 3, 5 nov 2020 n°19-18 284).
Il convient donc d’écarter les fins de non recevoir invoquées et de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
II-Sur la créance de la SA SMA
La société ARS s’oppose à la demande formée par la SA SMA en lui reprochant d’avoir négocié seule un accord transactionnel avec le syndicat des copropriétaires portant sur une indemnité globale sans avoir distingué au sein de celle-ci ce qui se rapportait aux différents locateurs d’ouvrage mis en cause.
Elle estime que cet accord transactionnel ne lui est pas opposable en ce qu’il ne distingue pas entre les parties communes qui relevait bien des pouvoirs du syndicat des copropriétaires et les parties privatives pour lesquelles ce sont les copropriétaires qui avaient vocation à intervenir.
La SA SMA se borne à opposer à ce dernier moyen qu’elle ne fait qu’exercer une action subrogatoire, que les dommages en question revêtaient un caractère collectif et qu’ils trouvaient leur source dans les parties communes.
La SA SMA tenant ses droits de la subrogation qui lui a été consentie par le syndicat des copropriétaires, ne peut avoir plus de droits que ceux détenus par ce dernier.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir au titre de dommages affectant les parties privatives sauf dans deux hypothèses (Civ 3, 25 fév. 2016, n°15-11 469).
Il s’agit du cas dans lequel les désordres trouvent leur origine dans les parties communes ou sont indissociables avec ces dernières et du cas dans lequel les désordres affectent l’intégralité des parties communes.
En l’espèce, la SA SMA ne démontre pas en quoi les désordres affectant les carrelages de certains appartements auraient trouvé leur origine dans les parties communes.
La consultation du rapport d’expertise révèle qu’au contraire, ces désordres sont localisés dans les appartements où ils ont été constatés et leur cause est exclusivement à rechercher dans des problèmes de retrait différentiel du mortier utilisé afin de les mettre en place.
Par ailleurs, il résulte du même rapport que ces désordres, constitués de fissures affectant le carrelage, ne concernaient que trente appartements (p 84 du rapport), soit une proportion manifestement faible du nombre total des appartements de la copropriété si l’on en juge par le nombre de bâtiments évoqués dans le tableau qui recense ces trente appartements (bâtiments de A à I) et par les numéros des appartements concernés qui vont au moins jusqu’à 172.
Enfin, il n’est pas prétendu que les copropriétaires concernés auraient donné mandat au syndicat d’agir en leur nom et pour leur compte ou acquiescé d’une manière quelconque à la démarche entreprise.
Ce dernier n’avait donc pas qualité pour agir au nom et pour le compte des copropriétaires.
Dans ces conditions, la créance subrogatoire invoquée par la SA SMA est inopposable à la société ARS de sorte que le jugement sera infirmé.
III-Les autres demandes
Il résulte de ce qui précède que la demande, en ce qu’elle est formée contre la MAAF en sa qualité d’assureur de la société ARS, sera rejetée.
En première instance, le tribunal judiciaire a réparti les dépens à hauteur de 80 % pour la société Fondasol, qui n’est pas concernée par l’instance d’appel et pour laquelle le jugement est devenu irrévocable, et à hauteur de 20 % pour la société ARS.
Compte tenu de ce que, désormais, la SMA succombe en totalité, elle supportera les dépens de première instance à hauteur de 20 % et les dépens d’appel en totalité.
Il n’apparaît pas inéquitable cependant de laisser à la charge de chacune des partie ses frais irrépétibles.
Il convient enfin de constater qu’aucune demande n’est formée contre la SAS d’Architecture [E] [O] et contre son assureur, la MAF.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel qui ne concerne que les sociétés ARS, SMA, MAAF Assurances, Architecture [E] [O] et MAF,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir concernant l’action récursoire de la société SMA et en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société MAAF Assurances
L’infirmant pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société SMA de ses demandes dirigées contre la société ARS
Condamne la société SMA aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise, à hauteur de 20 %
Y ajoutant,
Dit n’y avoir de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SMA aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Reconnaissance ·
- Dire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Sociétaire ·
- Mutuelle ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Millet ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Collaboration ·
- Commerce ·
- Partenariat ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Accord ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Dire ·
- Honoraires ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Traçage ·
- Charbon ·
- Amiante ·
- Maladie ·
- Machine ·
- Poste ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mineur ·
- Ouvrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel en garantie ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Garantie ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mauritanie ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Public ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.