Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7
Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
[…] code procédure pénale non-dénonciation d'un délit non-dénonciation infraction routière article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale article 40 code […] de procédure pénale autorité constituée non-dénonciation salarié infraction routière non-respect article 40 code de procédure pénale article 40 de code de procédure pénale article 40 […]
Lire la suite…[…] l'environnement Article r. 40 -33 iii du code de procédure pénale Article 40 du Code de procédure pénale contentieux autorisation environnementale contentieux climatique Articles 40 et 40 -1 du code de procédure pénale Articles 40 -1 et 40 -2 du code de procédure pénale Commentaires article 40 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, […] / () / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. « Aux termes de l'article 40-4 du même code : » Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, […] 4. […]
[…] — que la commission d'office d'un avocat, lors d'une constitution de partie civile, relève d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats selon les dispositions des articles 40-4 du code de procédure pénale et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dont le refus porte atteinte au droit à la défense, à la liberté et égalité des droits, à la séparation des pouvoirs et indépendance des juridictions garanties par la constitution ; la décision de refus du bâtonnier est susceptible d'être déférée devant le juge de la légalité des actes administratifs ; […]
[…] Attendu que M. X… n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article 40-4 du même Code ; que, par suite, les demandes formées par l'intéressé, dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor, sont irrecevables ;
[…] loi article 390-1 du code de procédure pénale article 40 al. 2 du code de procédure pénale alternative aux poursuites loi article 40 alinéa 1 du code de procédure pénale article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale alternative aux poursuites infraction article 40 code de procédure pénale autorité constituée article 40 de code […]
Lire la suite…