Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 121
I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, est fixé comme suit :
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.
II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
[…] rappelle, en premier lieu, que l'article L311-1 du code précité dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, dont les modalités de calcul sont précisées par les articles 881 D à G du code général des impôts. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] La commission précise que ces documents font l'objet de modalités particulière de communication. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière, aujourd'hui ne vigueur, prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, dont les modalités de calcul sont précisées par les articles 881 D à G du code général des impôts.
[…] Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et prend note de la réponse de l'administration selon laquelle conformément au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, copies des extraits de ces actes, ou les actes entiers peuvent être obtenus par une saisine du service de publicité foncière compétent, sachant que ces demandes sont subordonnées au paiement d'une taxe, la contribution de sécurité immobilière prévue par les dispositions des articles 881 D et 881 E du code général des impôts.
[…] et qui a pour objet d' « intervenir dans les secteurs de l'aménagement, de la construction et de la gestion des services, ouvrages ou équipements publics ou privés », la commission estime que cette société d'économie mixte doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] sachant que ces demandes sont subordonnées au paiement d'une taxe, la contribution de sécurité immobilière prévue par les dispositions des articles 881 D et 881 E du code général des impôts.
L'article 9 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose de requérir auprès du service de publicité foncière (SPF) la délivrance de renseignements hypothécaires en déposant une demande contenant les éléments d'identification de la personne ou du bien, objet de la recherche. La formalisation de cette demande est prévue aux articles 38-1 à 40 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Par ailleurs, l'article 881-D du code général des impôts prévoit le tarif de la contribution de sécurité immobilière dont le paiement accompagne la demande.
Lire la suite…