Article 199 ter T du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.

III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

NOTA

Modifications effectuées en conséquence des articles 8 [14°] et 36 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

Commentaires39

BOFiP · 21 mai 2025

[…] art. 90 ; décret n° 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété) En application de l'article L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), les établissements de crédit et les sociétés […] Codifié à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter T du CGI, à l'article 220 Z ter du CGI et à l'article 223 O du CGI, ce crédit d'impôt s'applique aux offres de prêt sans intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2027 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71).

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BOFiP · 26 mai 2021

Relevé des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse Pour plus de précisions sur le relevé des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse, il convient de se reporter à l'article 39 bis A du CGI, à l'article 39 bis B du CGI, à l'article 54 ter du CGI ainsi qu'au BOI-BIC-PROV-60-60. D. […] Les crédits d'impôt suivants doivent être déclarés sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que la déclaration de résultats : - le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CGI, […] CGI, art. 199 ter C et CGI, art. 220 C), […] CGI, art. 199 ter T et CGI, art. 220 Z ter) ; […]

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BOFiP · 10 mars 2021

[…] ont passées avec la SGFGAS sont dispensés de procéder à la déclaration de ces prêts à l'administration fiscale prévue à l'article 1649 A bis du code général des impôts (CGI ). […] cette dernière étant seule compétente pour proposer les rectifications relatives au crédit d'impôt (au titre de l'article L. 57 du LPF et de l'article L. 76 du LPF) et l'application des éventuelles sanctions fiscales. […] La proposition de rectification doit comporter la motivation et le montant de la majoration mise à la charge des établissements de crédit ou des sociétés de financement en application des II et III de l'article 199 ter T […]

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Décisions2

[…] S'agissant du prêt à taux zéro n° 15519 39100 00021064304, le contrat de crédit prévoit en son article 7.2 intitulé « conditions spécifiques aux prêts à taux zéro » que « par dérogation à l'article « Exigibilité immédiate » des conditions générales et à l'exception des cas mentionnés à l'article 199 ter T du code général des impôts et aux articles L 31-10-7 et D 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation, aucune déchéance de prêt ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiements caractérisés au sens du 1° de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ».Or, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 199 ter T du code général des impôts : « I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).