Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
3° attester l'exécution de ces opérations ;
4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
5° les transmettre à l'administration sur sa demande.
Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.
Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.
V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.
VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Une actualité du 29 juin 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 120 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 simplifie la procédure de conventionnement avec l'Etat qui conditionne l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue à l'article 795 A du code général des impôts (CGI). […] par les directions régionales et départementales des Finances publiques (article 170 ter de l'annexe IV du CGI dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 24 avril 2019 portant déconcentration de la procédure prévue à l'article 795 A du CGI).
Lire la suite…L'article 120 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019 a modifié la procédure d'examen des demandes de convention ou d'adhésion à une convention existante pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Les textes prévoient que seul le ministère de la culture signe les conventions avec les contribuables, après avis conforme du ministre chargé du budget (CGI, art. 795 A). […] IV, art. 170 ter).
Lire la suite…[…] Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter."
[…] Considérant qu'il est constant que la société requérante a mentionné sur ses factures l'autorisation de paiement d'après les débits ; que cette mention erronée constitue une inexactitude au sens des dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts, précédemment codifiées sous l'article 170 ter du même code ; que la société ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice des dispositions de l'instruction du 10 février 2000 référencée 12C-1-00 et 13N-1600, […]
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code civil, et notamment ses articles 515-3, 515-7, 1316 à 1321 et 2196 à 2203-1 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 170 ter ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants ;
Pour aller plus loin : articles 7, 7 ter, […] et articles 31-3 et suivants de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. […] Pour aller plus loin : article 26 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et articles 97 à 99 et 103 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. […] Pour aller plus loin : article 170 ter du Code général des impôts et articles 95 ZA et suivants de l'annexe II au Code général des impôts. […]
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