Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 22/20374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2022, N° 2021017813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° 44, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20374 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021017813
APPELANTE
S.A.R.L. COMPTABILITE MJ [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 732 013 594
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, C2405, substituant Me Rémi CASTEBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. [R], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 449 328 475
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, C0178
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [J] [V], venant en remplacement de la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [I] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [R]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 434 122 511
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, C0178
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de [N] [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution de la société [R]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 829 018 480
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, C0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [R] exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2] à [Localité 1].
La société Comptabilité MJ [O] a été l’expert-comptable de la société [R] jusqu’à la fin de l’exercice 2018. Par lettre du 10 janvier 2019, la société [R] a mis fin à la mission de la société Comptabilité MJ [O], en faisant état d’irrégularités dans l’exécution de sa mission et l’émission de ses factures.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 septembre 2019, la société [R] a été placée en redressement judiciaire, la société Axyme, prise en la personne de Me [K], étant nommée mandataire judiciaire, remplacée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2025 par la société BTSG prise en la personne de Me [V].
Le 19 août 2020, la société Comptabilité MJ [O] a déclaré une créance de 75 843,80 euros au passif de la société [R], que la société Axyme, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], a contesté.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [R] pour une durée de neuf ans et a désigné la société 2M & Associés, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 8 avril 2021, la société Comptabilité MJ [O] a assigné la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 75 843,80 euros au titre d’honoraires impayées.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Comptabilité MJ [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] ;
— Condamné la société Comptabilité MJ [O] à payer à la société Axyme, prise en la personne de Maître [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R], la somme de 3 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Comptabilité MJ [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la société Comptabilité MJ [O] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la société Comptabilité MJ [O] demande, au visa de l’article 1342 du code civil, de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Comptabilité MJ [O] ;
— Infirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2022, en ce qu’il a débouté la société Comptabilité MJ [O] de l’ensemble de ses demandes soit:
o À titre principal, condamner la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 75 843,80 euros au titre de ses factures impayées ;
o À titre subsidiaire, juger que la créance de la société Comptabilité MJ [O] sur la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], est bien fondée à hauteur de la somme de 75 843,80 euros, à charge pour le juge commissaire d’admettre ladite créance dans la procédure collective de la société [R] ;
o En tout état de cause, condamner la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
o Débouter la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire de la société [R], et la société [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en ce qu’il a :
o Condamné la société Comptabilité MJ [O] à payer à la société Axyme, prise en la personne de Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R], la somme de 3 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Comptabilité MJ [O] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en qualité de mandataire de la société [R] en remplacement de la société Axyme, à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 75 843,80 euros au titre des factures impayées de la société Comptabilité MJ [O], somme à parfaire ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la créance de la société Comptabilité MJ [O] sur la société BSTG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire de la société [R] en remplacement de la société Axyme, est bien fondée à hauteur de la somme de 75 843,80 euros, à charge pour le juge-commissaire d’admettre ladite créance dans la procédure collective de la société [R] ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire de la société [R], en remplacement de la société Axyme, à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire de la société [R] en remplacement de la société Axyme, à régler à la société Comptabilité MJ [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BTSG, prise en la personne de Me [Z],r en sa qualité de mandataire de la société [R] en remplacement de la société Axyme, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire de la société [R] en remplacement de la société Axyme, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juge l’intervention volontaire de la société 2M & Associés, en la personne de Me [F], commissaire à l’exécution du plan, irrecevable.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société [R], la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] et en présence de la société 2M & Associés, prise en la personne de Me [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent, au visa des articles 2224 du code civil, L110-4 du code de commerce, L441-9 du code de commerce, R624-5 du code de commerce, de :
— Déclarer la société Comptabilité MJ [O] mal fondée en son appel principal ;
— Déclarer la société [R] et la société BTSG, en la personne de Me [V], désignée en remplacement de la société Axyme, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], recevables et bien fondées en leur appel incident ;
— Déclarer la société 2M & Associés, en la personne de Me [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [R], recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Comptabilité MJ [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] ;
o [Localité 6] à la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R], l’article 700 du code de procédure civile, sollicité par la société [R] et non par la société Axyme ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de jugement critiqués :
— Condamner la société Comptabilité MJ [O] à verser à la société [R] la somme de 5 610 euros au titre du trop prélevé pour les honoraires de l’année 2018 ;
— Condamner la société Comptabilité MJ [O] à verser à la société [R] la somme de 3 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Comptabilité MJ [O] à verser à la société [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
En tout état de cause :
— Débouter la société Comptabilité MJ [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Comptabilité MJ [O] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société 2M & Associés
La société Comptabilité MJ [O] soutient, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de la société 2M & Associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [R], faites par conclusions communes des intimées notifiées le 4 novembre 2025, doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est purement déclarative, aucune prétention n’étant élevée ni droit revendiqué.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’article 330 du code de procédure civile ne soumet pas la recevabilité de l’intervention volontaire d’une partie à la formulation d’une prétention ou la revendication d’un droit. La société 2M& Associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan dispose d’un intérêt à intervenir dès lors qu’il est sollicité la fixation d’une créance au passif de la société [R].
Son intervention volontaire est recevable.
Sur l’existence de la créance de la société Comptabilité MJ [O]
La société Comptabilité MJ [O] soutient que :
— L’obligation de la signature d’une lettre de mission n’a qu’une portée déontologique. Son non-respect ne remet pas en cause la réalisation des prestations de tenue de comptabilité et de dépôt des déclarations fiscales ;
— Les irrégularités relatives aux mentions figurant sur les factures sont sans incidence sur la force probante de ces dernières qui est suffisante. Elles suffisent à démontrer l’exécution des prestations ;
— Le montant de la créance de la société Comptabilité MJ [O] a été porté à la connaissance de la société [R] par un courriel du mois d’août 2018, et celle-ci n’a pas protesté, ni émis de réserve ;
— La dette a donné lieu, pour son apurement, à une autorisation de prélèvement mensuel. Le paiement partiel ou total de factures constitue une reconnaissance non équivoque de l’ensemble de la dette par le débiteur ;
— Le point de départ de la prescription est non la date d’émission des factures, mais la date à laquelle la mission annuelle commandée est achevée, c’est-à-dire au jour de la télétransmission des déclarations comptables et fiscales, à la fin de chaque exercice. Le dépôt du bilan et des déclarations fiscales obligatoires sur les 12 derniers mois constitue la mission la plus fréquente des experts comptables. On ne peut déduire de l’absence de lettre de mission, ni de l’intitulé des factures, qu’à chaque mois correspondrait une mission distincte. Il n’existe pas de prestations mensuelles de tenue de comptabilité. Les prestations de tenue de comptabilité sont par nature globales et annuelles et peuvent faire l’objet d’un paiement par acompte mensuel.
La société [R] et le mandataire judiciaire répliquent que :
— La société Comptabilité MJ [O] n’a pas proposé la signature d’une lettre de mission alors qu’elle en avait l’obligation. La facturation est exorbitante au regard des prestations accomplies avec retard et manque de rigueur ;
— Les factures présentées par la société Comptabilité MJ [O] présentent de multiples irrégularités. Les décomptes de ces factures n’apparaissent pas dans les bilans de la société [R]. Les pièces produites par la société Comptabilité MJ [O] n’ont aucune cohérence entre elles ni aucune valeur probante. Aucune des factures réclamées n’est justifiée ;
— La mise en place d’une autorisation de prélèvement par le débiteur ne vaut pas reconnaissance de son obligation à l’égard de toutes les factures présentées par la société Comptabilité MJ [O] ;
— La société Comptabilité JM [O] réclame des soldes de factures relatives à des prestations réalisées entre 2010 et 2018. La déclaration de créance ayant été effectuée le 19 août 2020, toutes les factures antérieures au 19 août 2015 sont prescrites ;
— La société Comptabilité MJ [O] tente de contourner la règle de la prescription en établissant douze facture le 29 août 2018, portant le même numéro incomplet, relatives à des prestations remontant à plus de cinq ans, donc prescrites ;
— Les factures de la société Comptabilité MJ [O] correspondent à des tenues mensuelles de comptabilité, le point de départ de la prescription est donc leur date d’émission et non pas le jour de la télédéclaration de la liasse en N+1 ;
— Pour échapper à la prescription, la société Comptabilité MJ [O] procède à des man’uvres en modifiant en cours d’instance l’imputation des paiement effectués par la société [R] entre 2015 et 2018, sur d’anciennes factures qui auraient été émises entre 2010 et 2013. L’imputation des paiements du débiteur ne peut se faire sur des factures dont il ignorait être dues.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
L’article 151 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l’engagement du client ou de l’adhérent de fournir au professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter."
La rédaction d’un contrat écrit définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties, est ainsi imposée par cet article 151.
En l’absence de contrat écrit, la charge de la preuve incombe au créancier de l’obligation, en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’aucune lettre de mission n’a été régularisée entre les parties.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 75 483,80 euros, la société Comptabilité MJ [O] produit deux tableaux récapitulatifs de soldes de factures restant dus (pièce n°6 et 12), l’imputation des paiements de la société [R] ayant été modifiée dans la seconde pièce.
Dans sa pièce n°6, au regard de l’imputation des paiements, les soldes sont les suivants :
— Pour 2010 à hauteur de 1 554,80 euros ;
— Pour 2011 à hauteur de 20 457,60 euros ;
— Pour 2012 à hauteur de 19 090,95 euros ;
— Pour 2013 à hauteur de 9 660 euros ;
— Pour 2014 à hauteur de 5 455 euros ;
— Pour 2015 à hauteur de 1 363,20 euros ;
— Pour 2016 à hauteur de 14 888 euros ;
— Pour 2017 à hauteur de 5 139,52 euros ;
Auquel est retranché un trop payé en 2018 à hauteur de 5 610 euros, et ajoutée la somme de 3 844, 73 euros au titre d’intérêts.
Dans sa pièce n°12, versée aux débats postérieurement, le montant global de la dette reste identique, mais la société Comptabilité MJ [O] modifie l’imputation des paiements effectués.
Les soldes deviennent les suivants :
— Pour 2010 à hauteur de 112,50 euros ;
— Pour 2011 à hauteur de 1 641,90 euros ;
— Pour 2012 à hauteur de 614,79 euros ;
— Pour 2013 à hauteur de 5 160 euros ;
— Pour 2014 à hauteur de 9 900 euros ;
— Pour 2015 à hauteur de 10 123,20 euros ;
— Pour 2016 à hauteur de 19 968 euros ;
— Pour 2017 à hauteur de 12 988,68 euros ;
— Pour 2018 à hauteur de 11 490 euros.
La société Comptabilité JM [O] verse également aux débats les factures suivantes :
En 2014 :
— Facture du 10/01/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de janvier 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/02/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de février 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/03/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de mars 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/04/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’avril 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/05/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de mai 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/06/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de juin 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/07/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de juillet 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/08/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’août 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/09/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de septembre 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/10/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’octobre 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/11/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de novembre 2014 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 10/12/2014 « tenue ou assistance de votre comptabilité de décembre 2014 » : 825 euros TTC.
En 2015 :
— Facture du 19/01/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de janvier 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 16/02/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de février 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 16/03/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de mars 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 15/04/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’avril 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 15/05/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de mai 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 10/06/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de juin 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 15/07/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de juillet 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 10/08/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’août 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 10/09/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de septembre 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 15/10/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’octobre 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 18/11/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de novembre 2015 » : 843 euros TTC ;
— Facture du 15/12/2015 « tenue ou assistance de votre comptabilité de décembre 2015 » : 843 euros TTC.
En 2016 :
— Facture du 19/01/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de janvier 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 19/02/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de février 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 18/03/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de mars 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 15/04/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’avril 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 16/05/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de mai 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 13/06/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de juin 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 15/07/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de juillet 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 15/08/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’août 2016 » : 864 euros TTC ;
— Facture du 15/09/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de septembre 2016 »: 864euros TTC ;
— Facture du 15/10/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité d’octobre 2016 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 15/11/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de novembre 2016 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 15/12/2016 « tenue ou assistance de votre comptabilité de décembre 2016 » : 825 euros TTC ;
— Facture du 30/12/2016 « assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et rapport de gestion de l’exercice 2013 » : 564 euros TTC ;
— Facture du 31/12/2016 « assistance au contrôle Urssaf 2014 » : 9 600 euros TTC.
En 2017 :
— Facture du 16/01/2017 « comptabilité de janvier 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 31/01/2017 « assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et rapport de gestion de l’exercice 2014 » : 564 euros TTC ;
— Facture du 25/02/2017 « assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et rapport de gestion de l’exercice 2015 » : 564 euros TTC ;
— Facture du 17/02/2017 « comptabilité de février 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 13/02/2017 « comptabilité de mars 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/04/2017 « comptabilité d’avril 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/05/2017 « comptabilité de mai 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/06/2017 « comptabilité de juin 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/07/2017 « comptabilité de juillet 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/08/2017 « comptabilité d’août 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/09/2017 « comptabilité de septembre 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/10/2017 « comptabilité d’octobre 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/11/2017 « comptabilité de novembre 2017 » : 884,89 euros TTC ;
— Facture du 15/12/2017 « comptabilité de décembre 2017 » : 884,89 euros TTC.
En 2018 :
— Facture n°18 1378 du 9 août 2018 « assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et rapport de gestion de l’exercice 2017 » : 690 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de janvier 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de février 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018, « tenue de votre comptabilité de mars 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité d’avril 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de mai 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de juin 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de juillet 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité d’août 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de septembre 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité d’octobre 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de novembre 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°18 1378 du 29 août 2018 « tenue de votre comptabilité de décembre 2013 » : 805 euros TTC ;
— Facture n°17 1 1378 du 15 janvier 2018 « comptabilité de janvier 2018 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 02 1378 du 15 février 2018 « comptabilité de février 2018 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 03 1378 du 15 mars 2018 « comptabilité de mars 2018 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 04 1378 du 15 avril 2018 « comptabilité d’avril 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 05 1378 du 15 mai 2018 « comptabilité de mai 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 06 1378 du 11 juin 2018 « comptabilité de juin 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 07 1378 du 6 juillet 2018 « comptabilité de juillet 2018 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 08 1378 du 6 août 2018 « comptabilité d’août 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 09 1378 du 3 septembre 2018 « comptabilité de septembre 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 10 1378 du 1er octobre 2018 « comptabilité d’octobre 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 11 1378 du 2 novembre 2018 « comptabilité de novembre 2018 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 12 1378 du 3 décembre 2018 « comptabilité de décembre 2018 » : 900 euros TTC.
En 2019 :
— Facture n°18 01 1378 du 4 janvier 2019 « comptabilité de janvier 2019 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 02 1378 du 1er février 2019 « comptabilité de février 2019 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 03 1378 du 1er mars 2019 « comptabilité de mars 2019 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 04 1378 du 1er avril 2019 « comptabilité d’avril 2019 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 05 1378 du 1er mai 2019 « comptabilité de mai 2019 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 06 1378 du 1er juin 2019 « comptabilité de juin 2019 » : 900 euros TTC ;
— Facture n°18 07 1378 du 1er juillet 2019 « comptabilité de juillet 2019 » : 900 euros TTC;
— Facture n°18 08 1378 du 1er août 2019 « comptabilité d’août 2019 » : 900 euros TTC ;
— Facture 19 08 1378 du 31 août 2019 « intérêts de retard du 31-08-2014 au 321-07-2014 » : 3 844,73 euros TTC ;
— Facture n°18 09 1378 du 1er septembre 2019 « comptabilité de septembre 2019 » : 900 euros TTC.
Si la preuve est libre en matière commerciale, la seule production de factures et de tableaux récapitulatifs de soldes ne suffit pas à établir l’obligation à paiement.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il existe des incohérences entre les sommes réclamées par la société Comptabilité JM [O] au titre de ses factures et les honoraires d’expertise comptable qu’elle a fait apparaître, entre 2010 et 2018, dans les bilans de la société [R].
Ainsi :
Pour l’année 2010, la société Comptabilité JM [O] réclame dans son décompte d’honoraire la somme 19 183,82 euros, alors que dans l’exercice clos 2010, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 14 740 euros ;
Pour l’année 2012, elle réclame la somme de 21 264,90 euros, alors que dans l’exercice clos 2011, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 17 612 euros ;
Pour l’année 2013, elle réclame la somme de 9 660 euros, alors que dans l’exercice clos 2013, aucun honoraire d’expertise comptable n’est mentionné ;
Pour l’année 2014, elle réclame la somme de 9 990 euros, alors que dans l’exercice clos 2011, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 9 184 euros ;
Pour l’année 2015, elle réclame la somme de 10 123 euros, alors que dans l’exercice clos 2015, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 8 436 euros ;
Pour l’année 2016, elle réclame la somme de 19 968 euros, alors que dans l’exercice clos 2016, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 5 821 euros mais sont indiqués dans l’exercice clos 2017 comme s’étant élevés à 16 840 euros en 2016 ;
Pour l’année 2017, elle réclame la somme de 12 988 euros, alors que dans l’exercice clos 2017, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 18 874 euros ;
Pour l’année 2018, elle réclame la somme de 11 490 euros, alors que dans l’exercice clos 2018, les honoraires d’expertise comptable s’élèvent à la somme de 9 575 euros.
Par ailleurs, la société Comptabilité JM [O] qui allègue l’acceptation de la dette par le débiteur ne justifie pas avoir donné connaissance à la société [R] des factures des années 2010, 2011, 2012 (qui ne sont pas versées aux débats). S’agissant des prestations de comptabilité accomplies en 2013, facturées à 12 reprises le 19 août 2018 sous un même numéro « 18 1378 », cette dette n’apparait ni dans le bilan 2013, ni dans celui de 2018.
Dans deux courriels du 3 octobre 2018, la société Comptabilité JM [O] a indiqué à la société [R] : « je vous envoie par courrier les relevés bancaires extraits de votre comptabilité qui sont le reflet de votre banque sur les années 2012 à 2018. J’ai surligné les montants payés qui correspondent bien au décompte précédemment envoyé. Les fichiers Excel sont à votre disposition si toutefois vous préférez la version dématérialisée » ; « je vous fais un envoi papier », ce à quoi la société [R] répond : « je n’ai aucun document joint au mail ». Aucune pièce n’établit l’envoi d’un décompte de dette.
La société Comptabilité JM [O] vise dans ses conclusions et son bordereau de communication de pièces, une pièce n° 11 intitulée " échanges de mails août/octobre 2018 du cabinet [O] pour la SARL [R] ". Or le courriel du 28 août 2018 cité dans ses conclusions n’est pas produit, la pièce n°11 n’étant constituée que de courriels d’octobre 2018, ce point ayant été relevé par les intimées dans leurs conclusions.
Aucune mise en demeure n’est produite aux débats.
Dès lors, la mise en place par la société [R], entre 2015 et 2018, d’un prélèvement bancaire en paiement des prestations de la société Comptabilité JM [O], ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de la créance, une telle reconnaissance n’étant pas davantage démontrée par les échanges de courriels entre les parties produits aux débats.
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et d’engager une action en justice.
En l’espèce, il est constant que la société Comptabilité JM [O] a déclaré une créance à hauteur de 75 843, 80 euros au passif de la société [R] le 19 août 2020, cet acte marquant l’exercice de son droit au sens de l’article 2224 du code civil et interrompant la prescription.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu’elle soit civile ou commerciale, est l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, conformément à l’article 2224 du code civil précité (Cass. Civ. 1ere 14 juin 2006 n 05-14.181). Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action de la société Comptabilité JM [O] n’est pas la date à laquelle elle a décidé d’émettre ses factures, mais celle de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Les factures produites par la société Comptabilité JM [O] se rapportent expressément à des prestations mensuelles (tenue de comptabilité) ou ponctuelles (approbation des comptes, rapport de gestion). C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’en l’absence de lettre de mission, le point de départ de la prescription quinquennale est l’achèvement de la prestation mensuelle/ponctuelle effectuée par la société Comptabilité JM [O], et non l’établissement des bilans et déclarations fiscales de fin d’exercice.
Il en résulte que, la déclaration de créance au passif de la société [R] ayant été faite par la société Comptabilité JM [O] le 19 août 2020, ses factures émises avant le 19 août 2015 sont prescrites, et il n’y a donc pas lieu d’imputer les paiements effectués par la société [R] après cette date sur les dettes antérieures.
Il résulte des décomptes de paiement produits par la société Comptabilité JM [O] (pièce 6 et 12) qu’entre le 19 août 2015 et 2018, la société [R] a réglé la somme de 31 299,16 euros (1 270 euros en 2015, 5080 euros en 2016, 7 849,16 euros en 2017 et 17 100 euros en 2018), soit une moyenne mensuelle (sur 38 mois) de 823,66 euros. Au regard des seuls éléments versés aux débats, ce montant correspond à une juste rémunération des prestations comptables effectuées.
Enfin, en l’absence de précisions sur son fondement, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société Comptabilité JM [O] d’une facture d’intérêts de retard d’un montant de 3 844,73 euros émise le 31 août 2019.
La société Comptabilité JM [O] échoue donc à établir qu’elle détient une créance à l’égard de la société [R] et le rejet de sa demande en paiement sera confirmé.
Sur la demande des sociétés [R] et BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] en remboursement d’un trop perçu
La société [R] et la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], soutiennent qu’il ressort de la pièce adverse n°6 (tableaux d’imputation des paiements de la société [R]) que la société Comptabilité JM [O] est débitrice de la somme de 5 610 euros, correspondant au trop-perçu au titre des honoraires de l’année 2018.
Toutefois la seule mention, dans un tableau dont toute valeur probante a été contestée par les sociétés [R] et BTSG, d’un solde positif à hauteur de 5 610 euros pour l’année 2018 ne suffit pas à démontrer l’existence d’un trop-perçu en faveur de la société [R], alors qu’il résulte de ce qui précède que les règlements ont été effectués en paiement des prestations effectuées.
En conséquence, le tribunal sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [R] et de la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R], qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et mais infirmé sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vise Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société [R]. Par ailleurs, la demande au titre des frais irrépétibles avait été formée par la société [R] et non pas par son mandataire.
La société Comptabilité JM [O], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à la société [R] la somme de 3 440 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Comptabilité JM [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2022 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Axyme, prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] et en ce qu’il a condamné la société Comptabilité JM [O] à payer à la société Axyme, prise en la personne de Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R], la somme de 3 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit recevable l’intervention volontaire de la société 2M& Associés, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Rejette la demande de la société [R] et de la société BTSG, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G], en remboursement d’un trop-perçu de 5 610 euros ;
Condamne la société Comptabilité JM [O] à verser à la société [R] la somme de 3 440 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Comptabilité JM [O] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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