Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015. Par suite, les commentaires exprimés dans ce document sont retirés à compter de la date de publication de la présente version. […] Les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015 sont soumises à la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du CSS.
Lire la suite…Organismes du secteur culturel Aux termes de l'article L163 du livre des procédures fiscales (LPF), […] VIII. […] Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé Conformément aux dispositions de l'article L. 166 D du LPF, l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique (Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé) les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] 1°) la restitution de la taxe sur les spécialités pharmaceutiques versée, en application de l'article 1600-0 N du code général des impôts, au titre de l'année 2011, à concurrence de 632 502 euros ; […] Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SAS Lilly France, par M e Geneste et M e Moraitou, qui pose une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 1600-0 O du code général des impôts ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 O du code général des impôts : « I. -Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. […]
[…] – c'est par application de critères non prévus par les dispositions de l'article 1660-0 O du code général des impôts et de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique que le tribunal administratif a regardé les fauteuils qu'elle commercialise comme des dispositifs médicaux alors qu'il convenait de rechercher si ces marchandises étaient destinées à être utilisées chez l'homme à des fins médicales ; […] Aux termes de l'article 1600-0 Q du code général des impôts, alors en vigueur : « I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. […]
La taxe due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée : - qui effectuent la première vente en France de médicaments et produits de santé (CGI, art. 1600-0 N) a été supprimée par l'article 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et a été remplacée par une contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Pour plus de renseignements ou pour consulter les dispositions relatives aux ventes réalisées jusqu'au 31 décembre 2013, il convient de se reporter au BOI-TCA-MEDIC-10 ; […] dont le dispositif était codifié à l'article 1600-0 O du CGI, […]
Lire la suite…