Article 1600-0 O du Code général des impôts, CGI.
Article 1600-0 J
Article 1600-0 P
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014

Commentaires9

1TCA - Taxes sur les premières ventes en France de médicaments et assimilés, produits cosmétiques et contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale
BOFiP · 1 mars 2017

La taxe due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée : - qui effectuent la première vente en France de médicaments et produits de santé (CGI, art. 1600-0 N) a été supprimée par l'article 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et a été remplacée par une contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Pour plus de renseignements ou pour consulter les dispositions relatives aux ventes réalisées jusqu'au 31 décembre 2013, il convient de se reporter au BOI-TCA-MEDIC-10 ; […] dont le dispositif était codifié à l'article 1600-0 O du CGI, […]

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2TCA - Taxe due sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro
BOFiP · 3 février 2016

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015. Par suite, les commentaires exprimés dans ce document sont retirés à compter de la date de publication de la présente version. […] Les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015 sont soumises à la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du CSS.

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3DJC – Secret fiscal - Dérogations prévues au profit d'organismes divers
BOFiP · 12 septembre 2012

Organismes du secteur culturel Aux termes de l'article L163 du livre des procédures fiscales (LPF), […] VIII. […] Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé Conformément aux dispositions de l'article L. 166 D du LPF, l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique (Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé) les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Montreuil, 23 février 2015, n° 1303798Rejet

[…] 1°) la restitution de la taxe sur les spécialités pharmaceutiques versée, en application de l'article 1600-0 N du code général des impôts, au titre de l'année 2011, à concurrence de 632 502 euros ; […] Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SAS Lilly France, par M e Geneste et M e Moraitou, qui pose une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 1600-0 O du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2015, n° 1301290Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 O du code général des impôts : « I. -Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC01035, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – c'est par application de critères non prévus par les dispositions de l'article 1660-0 O du code général des impôts et de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique que le tribunal administratif a regardé les fauteuils qu'elle commercialise comme des dispositifs médicaux alors qu'il convenait de rechercher si ces marchandises étaient destinées à être utilisées chez l'homme à des fins médicales ; […] Aux termes de l'article 1600-0 Q du code général des impôts, alors en vigueur : « I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. […]

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