Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 8
Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, à concurrence de :
1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.
Ce plafond global de 100 000 € par donateur est distinct de celui, également fixé à 100 000 € prévu à l'article 790 I du CGI (pour plus de précisions sur le dispositif prévu à l'article 790 I du CGI, il convient de se reporter au II-B § 560 et suivants). Les deux dispositifs et les deux plafonds globaux d'exonération prévus par l'article 790 H et l'article 790 I du CGI peuvent donc se cumuler pour un même donateur. […] Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions prévues à l'article 790 H du CGI, le III de l'article 1840 G ter du CGI prévoit l'application d'un droit complémentaire de 15 % du montant des droits exigibles, […]
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