Infirmation partielle 24 novembre 2021
Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 24 nov. 2021, n° 21/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° ;
N° RG 21/00373 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGLJ
AFFAIRE :
S.A. LEGRAND
C/
COMITE D’ ENTREPRISE EUROPEEN DU GROUPE LEGRAND
JP/MLM
Demande en exécution d’obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
G à Me Des Champs de Verneix et Me Moreau le 24/11/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
-------------
Le vingt quatre Novembre deux mille vingt et un, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. LEGRAND, dont le siège social est […]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Justine GODEY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 14 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
COMITE D ENTREPRISE EUROPEEN DU GROUPE LEGRAND, domicilié est […]
représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 05
Octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur C-D E, Président de Chambre et Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur A B, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur C-D E, Président de Chambre, de Monsieur Jean-C COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
XPOSE DU LITIGE :
Le groupe Legrand, dont le siège social est à Limoges, a une activité d’infrastructures et appareillages électriques et numériques, et il compte plus de 12.000 collaborateurs répartis dans des entreprises ayant leurs établissements dans différents pays européens.
Entre autres, sa filiale allemande comporte un site à Soest ayant d’une part une activité de production d’interrupteurs horaires et d’autre part une activité commerciale, et sa filiale portugaise a une activité de production de prises électriques de type 'Schuko'.
Le groupe est doté d’un comité d’entreprise européen, qui est une instance d’information et de consultation des représentants du personnel sur des questions concernant les entreprises du groupe appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. Les règles de fonctionnement du comité, comme ses attributions, sont fixées par un accord collectif de travail en date du 20 septembre 2013, modifié par un avenant du 22 juin 2016.
Lors de la réunion du bureau du comité d’entreprise européen (ci-après CEGL) du 6 octobre 2020, la direction du groupe Legrand a informé le bureau de l’arrêt de l’activité industrielle du site de Soest en Allemagne, dans la perspective d’une évolution de Legrand Allemagne vers une activité exclusivement commerciale, ceci entraînant la suppression de 58 postes. Un transfert de l’activité a été prévu du mois d’avril au mois de septembre 2021.
Puis lors d’une réunion du bureau du CEGL du 29 octobre 2020, le bureau a été informé de l’intention de fermer le site de production de prises électriques de type 'Schuko’ dans sa filiale portugaise, cette dernière poursuivant son activité de commercialisation sur ce marché, décision devant impacter 64 personnes salariées de Legrand Portugal. Un transfert de l’activité a été prévu sur dix huit mois à partir du courant de l’année 2021.
Le CEGL a été convoqué par la direction du groupe Legrand le 26 novembre 2020 pour une réunion fixée au 15 décembre 2020, dont l’ordre du jour comportait notamment les questions de réorganisation de l’activité en Allemagne et au Portugal.
Lors de cette réunion, considérant que les deux réorganisations procédaient d’une même volonté du groupe de réduire ses coûts de structure et que, prises ensemble ou séparément, elles ouvraient au comité un droit à consultation, les représentants du personnel du CEGL ont sollicité de la direction la mise en oeuvre de la procédure de consultation afin d’analyser le projet sur lequel il doit émettre un avis.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de la direction, laquelle a considéré que les conditions de la procédure de consultation fixées par l’accord relatif au fonctionnement du CEGL n’étaient pas remplies.
Les élus du CEGL ont adopté une résolution retenant que la consultation du CEGL est obligatoire, qu’il est porté atteinte aux prérogatives du comité du fait du refus par la direction du groupe d’une véritable procédure d’information et de consultation avant la prise de décision. Par le même vote, mandat a été donné à la secrétaire du comité, Mme X, pour engager toute procédure judiciaire visant à restaurer les droits du CEGL.
À ces fins et le 25 février 2021, le comité d’entreprise européen du groupe Legrand a fait assigner la société Legrand en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges en se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sur la directive européenne n°2009/38/CE du 6 mai 2009, sur les articles L. 2341-1 et suivants du code du travail et sur l’accord du 20 septembre 2013 modifié par l’avenant du 22 juin 2016 et, par une ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés :
— a dit que le droit à consultation du CEGL sur le projet de restructuration du site de Soest en Allemagne et du site portugais est l’objet de contestations sérieuses et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur le respect du droit à consultation du CEGL par la société Legrand ;
— a enjoint à la société Legrand de convoquer le CEGL, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, en réunion extraordinaire, avec transmission aux membres de ce comité quinze jours au moins avant la réunion, les documents utiles à une connaissance des répercussions même potentielles des restructurations dans le ou les pays d’accueil des transferts d’activité accompagnant la fermeture du site allemand de Soest en Allemagne et du site portugais ;
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner la suspension de la mise en oeuvre de l’un et l’autre des deux projets de restructurations ;
— a dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— a condamné à titre provisionnel la société Legrand à payer au Comité d’entreprise européen une somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’entrave à l’exercice de son droit d’information ;
— a condamné la société Legrand aux entiers dépens et à payer au Comité d’entreprise européen une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Legrand a relevé appel de cette décision le 23 avril 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement l’ayant enjoint à convoquer le CEGL, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et l’ayant condamnée à payer au comité d’entreprise européen du Groupe Legrand une provision de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’entrave à l’exercice de son droit d’information, et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
Le CEGL a formé un appel incident portant sur les chefs de la décision ayant rejeté ses demandes en
reconnaissance de son droit à consultation et en suspension de deux projets de restructuration.
*
* *
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Legrand demande à la cour :
— de constater que les réorganisations envisagées au sein de la filiale allemande et de la filiale portugaise ne remplissent pas les conditions imposant la consultation du CEGL fixées par l’accord du 22 juin 2016 ;
— de constater que le droit à information du CEGL a été respecté et en conséquence :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle n’a pas procédé à la consultation du CEGL ;
— de dire qu’elle n’a commis aucune entrave au fonctionnement du CEGL ;
— de débouter le CEGL de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’ordonnance entreprise, de limiter le montant de l’astreinte assortissant le droit à communication du CEGL à une somme symbolique de 1 euros.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, le CEGL demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint la société Legrand à le convoquer en réunion extraordinaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et condamné la société Legrand à lui payer à titre provisionnel une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’entrave à l’exercice de son droit d’information et une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’infirmant pour le surplus ;
— de dire que le refus de la direction du groupe Legrand d’engager une procédure de consultation du comité d’entreprise européen constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ;
— d’ordonner en conséquence pour faire cesser l’un et prévenir l’autre la remise des parties en leur état antérieur au 15 décembre 2020 ;
— d’ordonner la suspension de la réorganisation des sites d’Allemagne et du Portugal dont la mise en 'uvre tant que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen n’aura pas été engagée et menée à son terme et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour en cas de mise en 'uvre d’une mesure d’application de ladite réorganisation, le tribunal se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la société Legrand à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
SUR CE,
En application de la directive européenne du 06 mai 2009, transposée en droit interne par une
ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 codifiée sous les articles L.2341-1 et suivants du code du travail, les entreprises de dimension communautaire ont l’obligation de créer un comité d’entreprise européen visant notamment à assurer une meilleure effectivité des droits d’information et de consultation à caractère transnational.
La directive du 06 mai 2009 a envisagé formellement la remise par le comité d’entreprise européen d’un avis qui puisse être utile à la prise de décision sur des questions transnationales et l’article L. 2341-6 d code du travail consacre en droit français ces prescriptions dans les termes suivants :
'La consultation consiste pour un chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l’objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l’employeur'.
Toutefois, si la procédure d’information comme de consultation doit s’effectuer à un niveau pertinent, le champ d’intervention du comité d’entreprise européen se limite aux questions transnationales et, en droit interne, l’article L. 2341-8 du code du travail dispose que le domaine de la consultation du comité d’entreprise européen est limité et ne s’exerce que sur les questions intéressant au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe.
En application de ces textes, la direction générale du groupe Legrand et les organisations syndicales représentatives ont conclu le 30 septembre 2013 un accord, modifié le 22 juin 2016, dont les termes sont notamment les suivants :
— en son article 5 intitulé 'Définition de la transnationalité’ : Un projet est considéré comme transmational quand :
— il concerne l’ensemble des entreprises du groupe faisant partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
— il résulte d’un projet décidé au niveau du siège du groupe, impliquant des mesures locales dans des entreprises du groupe situées dans au moins deux pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
— en son article 6.1 intitulé ' Information’ : L’information est la transmission par la direction, en temps voulu de données aux membres du CEGL, afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du projet et de l’examiner ; l’information s’effectue à un moment d’une façon et avec un contenu approprié qui permettent notamment aux membres du comité de percevoir l’incidence éventuelle du projet de la direction et de préparer, le cas échéant, la consultation de l’instance.
Cette information concerne notamment l’évolution des activités, la situation de la production et des ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les changements substantiels concernant l’organisation, les transferts de production et les licenciements collectifs.
— en son article 6.2 intitulé 'Consultation’ : Elle doit permettre l’établissement d’un dialogue et d’un échange de vue. Elle s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux membres du comité d’exprimer un avis, sur la base des informations fournies.
L’avis des membres du CEGL est sollicité pour tout projet transnational de la direction impactant au moins 40 % des effectifs ou 20 salariés dans un pays du périmètre et au moins 20 salariés dans l’ensemble des autres pays concernés par le dit projet.
Un salarié est considéré comme impacté en cas de rupture à l’initiative de l’employeur de son contrat de travail ou de mutation à l’initiative de l’employeur à plus de 50 kilomètres de son lieu de travail habituel.
Sur le droit à consultation :
En l’espèce, sur le droit à consultation, sont en discussion devant le juge des référés :
— l’existence d’un projet ou de deux projets distincts de restructuration au sein des filiales allemande et portugaise du groupe Legrand, le CEGL soutenant qu’il s’agit d’un projet unique procédant d’une même volonté du groupe de réduire des coûts de structure alors que le groupe Legrand soutient qu’il s’agit, même s’ils ont été pratiquement concomitants, de deux projets distincts affectant des marchés différents, sans lien et sans aucune synergie entre eux ;
— Le caractère transnational du ou de ces deux projets, le groupe Legrand soutenant en toute hypothèse
que les décisions d’arrêt des productions sur les deux sites concernés ont été prises au niveau local et non au niveau du siège du groupe même si celui-ci les a avalisés, ce qui est contesté par le CEGL qui, même dans une hypothèse où il serait jugé qu’il s’agit de deux projets distincts, fait valoir qu’ils s’accompagnent de transferts d’activités vers d’autres pays du périmètre du groupe leur conférant un caractère transnational ;
— la notion portant sur le nombre de salariés impactés, le CEGL faisant valoir que l’accord du 30 septembre 2013 n’a pas pu conditionner la procédure de consultation du comité à la rupture ou à la mutation effective des salariés impactés par les projets et que c’est uniquement l’impact potentiel ou éventuel sur 20 salariés au moins dans les pays concernés par ledit projet qui ouvre droit à consultation
et le groupe Legrand soutenant a contrario que les dispositions claires de l’accord, non contraires à la loi, ne donnent pas lieu à interprétation.
A cet égard, le groupe Legrand dénie au juge des référés le pouvoir de trancher ces questions en mettant en avant, d’une part, l’absence d’urgence puisque le CEGL a agi plus de quatre mois après l’annonce des restructurations et plus de deux mois après la séance du 15 novembre 2020 ayant donné pouvoir à sa secrétaire pour agir en justice et d’autre part, en présence de contestations sérieuses, l’absence d’évidence d’un droit à consultation dont le refus n’a donc pu générer un trouble manifestement illicite.
Si, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, le délai de deux mois et six jours seulement qui s’est écoulé entre la date du 15 décembre 2020 du refus qui a été opposé au CEGL pour la mise en oeuvre de la procédure de consultation et sa saisine du juge des référés le 21 janvier 2021, ne peut, au regard de la taille du groupe Legrand, de son identité communautaire et des enjeux en cours puisque le groupe Legrand indique lui-même dans ses écritures que les processus d’information et de consultation au niveau local sont déjà quasiment finalisés, conduire à écarter la notion d’urgence.
Par ailleurs et ainsi que l’a relevé le premier juge :
— sur le site de Soest de la filiale allemande, la fabrication des interrupteurs horaires analogiques ou digitaux, en concurrence avec d’autres objets tels que les téléphones portables pour accomplir des fonctions d’allumages ou d’extinction de produits connectés ou de systèmes de contrôle intégrés, a
été confrontée à une grande réduction de son marché et a été réduite au point que le volume d’activité de l’entreprise se situe en dessous de son seuil critique de sorte que, malgré toute une série de mesures d’adaptations désormais épuisées, la sauvegarde de sa compétitivité ne peut plus être assurée dans des conditions viables ; la fermeture du site de production concerne 58 salariés, dont certains partant en retraite anticipée ou bénéficiant de mesures propres à l’Allemagne pour favoriser leur reprise sur un nouveau lieu de travail de sorte que, selon un document ayant fait l’objet d’une information devant le CEGL en juin 2021, le nombre des licenciements serait limité à 16 salariés ; il est prévu, mais avec une évolution du dispositif industriel s’appuyant sur des expertises similaires en termes de compétences techniques et électroniques notamment sur le site d’Erba, une relocalisation de la production en Italie où pourra être créée une équipe mieux dimensionnée et capable d’assurer la pérennité technique du produit ;
— sur le site au Portugal est assurée la fabrication de prises électriques de type 'schuko', dont la prise de terre est constituée de deux ergots situés sur les bords extérieurs, avec un marché qui s’est réduit dans les pays occidentaux pour se développer essentiellement sur les marchés d’Europe centrale et de la Russie où ce type de prise est encore utilisé, ce qui, tout en générant des coûts de transport et de douanes élevés, a conduit à une forte réduction du volume de production ne permettant plus d’absorber les coûts de structure et de main d’oeuvre ; l’arrêt de cette production, prévu pour s’échelonner entre mi-2021 et mi-2022 concerne 64 salariés et une négociation est prévue avec les partenaires sociaux ; des relocalisations de l’activité sont envisagées en Russie pour la partie la plus importante, mais également en Hongrie, en Espagne, en France et en Bulgarie.
Ainsi, alors que les prestations assurées sur les deux sites portent sur des produits différents, et sont réalisées dans un environnement économique différent, en Allemagne l’arrêt de la production est expliqué par l’obsolescence du produit en forte concurrence avec des produits liés à la maison connectée et la nécessité d’une évolution du dispositif industriel et, au Portugal, il s’explique par une baisse de la demande locale face à une demande croissante des pays de l’Est coûteuse en termes de frais de transports et de douane et ayant de surcroît un impact environnemental négatif au regard des émissions en CO².
Dès lors, la seule concomitance entre les deux projets de restructuration ne peut suffire à dire qu’il s’agit d’un seul et même projet visant à la réduction des coûts de structure, cette question étant pour le moins soumise à une contestation sérieuse qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
Le droit à consultation du CEGL ne peut donc être examiné par le juge des référés que sous l’angle de deux réorganisations distinctes, devant répondre et l’une et l’autre aux conditions posées par l’article 6.2 de l’accord du 30 septembre 2013, dont les dispositions claires et précises ne peuvent donner lieu à interprétation. Certes, s’agissant de l’impact des projets ouvrant droit à consultation, le CEGL considère qu’il doit être apprécié à la lumière, si ce n’est de la lettre, du moins à l’esprit de la directive européenne du 06 mai 2009 et de l’ordonnance du 20 octobre 2011 l’ayant transposée en droit interne ; toutefois, les prétentions émises par le CEGL ne visent pas expressément à écarter certaines dispositions de l’accord du 30 septembre 2013 comme étant contraires à la loi et en juger ainsi excéderait les pouvoirs reconnus au juge des référés.
Le caractère transnational des deux projets allemands et portugais ne peut être sérieusement discuté par le groupe Legrand dès lors que, pour l’un et l’autre, le groupe envisage des relocalisations dans d’autres pays situés dans son périmètre, ce qui relève à l’évidence de décisions prises au niveau du siège du groupe, ce que le groupe semble d’ailleurs avoir admis en mettant à l’ordre du jour de la réunion du CEGL fixée au 15 décembre 2020 la présentation de ces deux projets.
En revanche, pour donner lieu à consultation, chaque projet doit entraîner des conséquences défavorables sur l’emploi de 20 salariés au moins dans le pays concerné par l’arrêt de la production, mais également dans au moins un des pays où sont envisagées les relocalisations.
Or, à l’évidence :
— s’agissant du projet de réorganisation en Allemagne, même à s’interroger sur la notion d’impact sur l’effectif du site de Soest, aucune conséquence négative n’est à redouter dans un autre pays et en particulier en Italie où, selon l’information donnée au CEGL lors de sa séance plénière du 17 juin 2021, c’est au contraire un renforcement de l’affectif par le recrutement de 11 ETPT qui est envisagé ;
— s’agissant du projet de réorganisation au Portugal, là encore il ne peut avoir qu’un impact positif dans les pays visés par les relocalisations.
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit recevoir confirmation en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le respect du droit à consultation du CEGL et rejeté la demande du CEGL en suspension de la mise en oeuvre de l’un et l’autre de deux projets de restructuration.
Sur le droit à information :
Le groupe Legrand reconnaît expressément que les deux projets ont relevé d’un droit à information du CEGL comme concernant bien au moins deux pays de son périmètre, l’un avec un impact négatif, l’autre avec un impact positif.
Le droit à information vise à la transparence par l’employeur de données aux représentants du personnel afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité, de procéder à une évaluation de son incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec les organes compétents de l’entreprise concernée. Toutefois la procédure d’information doit être suivie sans pour autant ralentir le processus décisionnel au sein des entreprises.
Lors de la présentation devant le bureau du CEGL les 6 et 20 octobre 2020 des projets de restructuration au sein des filiales allemande et portugaise, le groupe Legrand s’était engagé à donner des précisions sur l’impact sur les pays d’accueil lors de la séance plénière qui s’est tenue le 15 décembre 2020, ce qui n’a pas été le cas.
C’est donc par une exacte application de l’article 6.1 de l’accord collectif et une exacte appréciation des éléments de fait qui lui ont été soumis que le premier juge a retenu, dans son ordonnance du 14 avril 2021, que le groupe Legrand n’avait pas informé le CEGL de manière suffisante quant aux répercussions éventuelles des transferts d’activité pour les pays d’accueil.
Cette ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a enjoint le groupe Legrand à ce faire sous astreinte, ce à quoi elle s’est conformée dans le délai qui lui a été fixé lors d’une séance du CEGL convoquée et tenue à cette fin le 21 juin 2021.
Toutefois, le processus de transfert de certaines activités, long et complexe, n’a pu se concevoir et encore plus se réaliser que progressivement en concertation avec les directions locales concernées et l’entrave du groupe Legrand au droit d’information du CEGL n’est pas suffisamment caractérisé.
Dès lors, et le juge des référés ne pouvant aux termes de l’article 835 du code de procédure civile accorder une provision au créancier que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’ordonnance dont appel sera réformée en ce qu’elle a condamné le groupe Legrand à payer au CEGL une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation d’un préjudice résultant de cette entrave.
Sur les frais et dépens :
Le CEGL succombe pour le principal et il doit supporter les entiers dépens de première instance et
d’appel, sans toutefois qu’il soit de l’équité de faire droit à la demande du groupe Legrand de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Limoges en date du 14 avril 2021, sauf en ce qu’elle a condamné le groupe Legrand à payer au comité d’entreprise européen du groupe Legrand une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation d’un préjudice résultant de l’entrave à son droit d’information et une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge du groupe Legrand ;
La réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Rejette la demande du comité d’entreprise européen du groupe Legrand en versement d’une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice résultant d’une entrave à son droit d’information ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le comité d’entreprise européen du groupe Legrand aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C-D E
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) )
- Code de procédure civile
- Code du travail
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