Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2024, n° 2401825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il soit en mesure de donner suite à la promesse d’embauche qui lui a été proposée et qu’en outre, trois enfants sont à sa charge en plus d’un loyer à régler.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête n° 2401820 enregistrée le 7 février 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2024 à 13 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Tchiakpe, représentant du requérant M. B C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 27 avril 1968 à Relizane en Algérie, est entré sur le territoire français le 2 mars 2020 muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 22 juin 2020 au 17 février 2021. Le 3 août 2022, M. B C a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui a donné lieu à un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 3 août 2022 au 2 février 2023. Par arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 17 janvier 2024, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui n’entre pas dans les cas où s’applique une présomption d’urgence, invoque le bénéfice d’une promesse d’embauche et la charge de 3 enfants. Il résulte de l’instruction que son épouse exerce une activité professionnelle et que si l’intéressé se prévaut d’un projet de contrat de travail non daté et non signé, il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle et bénéficier d’une autorisation de travail. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l’urgence exigée par l’article exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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