Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de l'article 4 B, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale. La même réduction d'impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d'une société éditrice définie à la première phrase et regroupant exclusivement des actionnaires individuels.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
4. La réduction d'impôt mentionnée au 1 ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à cette réduction d'impôt.



pendant 7 jours
Le réinvestissement dans une entreprise de presse éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI s'analyse au regard de chacune de ces deux augmentations isolément. […] Remarque : Par « titres », il convient d'entendre : les titres de sociétés de presse mentionnées au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ; les titres de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » mentionnées au b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI. […]
Lire la suite…Une actualité du 14 février 2022, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 71 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 proroge jusqu'au 31 décembre 2024 la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse prévue à l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts.© LegalNews 2022
Lire la suite…[…] Le paragraphe I de l'article 106 modifie l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts afin de proroger jusqu'au 31 décembre 2027 la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse. […] Par conséquent, le second alinéa du paragraphe VIII de l'article 149 de la loi du 29 décembre 2016, les mots « précédente » et « encaissé l'année précédente » figurant respectivement à la première et à la seconde phrase du septième alinéa du 1 des B, C et D du paragraphe V de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019, le dernier alinéa du C du paragraphe IV de l'article 8 de la loi du 29 décembre 2020, […]
Afin de tenir compte des évolutions de la réglementation européenne en matière d'aides d'État, le 2° du I de l'article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 procède, au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse, à une actualisation de la référence au règlement dit « de minimis » applicable, à savoir le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur […] Par ailleurs, […]
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