Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 19 (V)
1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sauf option contraire du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article 204 H.
Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article s'appliquent, selon les modalités du 2 du I de l'article 204 H, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.
5. L'option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s'applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite.
Il collabore en parallèle depuis 10 ans à l'écriture de nombreux articles et fiches pratiques et autres outils de gestion pour le site legifiscal.fr Bibliographie Livre « Comprendre les comptes annuels » (Gereso, 5e édition, […] I-CF1504 (Laurent Wauquiez, DR) ; I-CF1816 (Nicolas Sansu, GDR). […] Prélèvement à la source : l'amendement I-CF757 (LFI) étendrait le taux individualisé (art. 204 M du CGI) au solde de l'impôt et aux remboursements. […] Taxe sur les services numériques (art. 299 du CGI), dite « taxe GAFAM » : son taux passerait de 3 % à 15 %, et le seuil de chiffre d'affaires mondial de 750 M€ à 2 Md€. […]
Lire la suite…Remarque : L'article 19 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumis à imposition commune. En application de l'article 204 E du CGI et de l'article 204 M du CGI, le taux individualisé devient le taux de droit commun pour les revenus personnels de l'ensemble des conjoints et partenaires liés par un PACS et soumis à imposition commune. […] les revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (Rras) et à l'article 204 G du CGI pour les revenus entrant dans le champ de l'acompte, […]
Lire la suite…[…] 4. L'article 204 E de ce code dispose que : « Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. / Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. / Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M. ». […] M. C
[…] 4. L'article 204 E de ce code dispose que : « Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. / Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. / Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M. ». […] M. D
[…] 5. L'article 204 E de ce code dispose que : « Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. / Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. / Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M. ». […] M. C
Le taux individualisé, devenu la règle en 2025 L'article 204 M du CGI permet aux couples soumis à imposition commune de remplacer le taux du foyer par un taux propre à chacun. Depuis la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), ce taux individualisé s'applique par défaut depuis le 1er septembre 2025. Le couple peut toujours revenir au taux commun sur impots.gouv.fr.
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