Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 13 (V)
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;
b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.




pendant 7 jours
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment dans vos préférences. Les non-résidents fiscaux sont, en principe, imposables en France uniquement sur leurs revenus de source française, selon les règles de territorialité prévues notamment aux articles 164 A et 164 B du CGI. Cette imposition s'articule avec le taux minimum prévu à l'article 197 A du CGI, qui peut conduire à une charge fiscale élevée. […]
Lire la suite…[…] dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI ). A . […] En effet, en application des dispositions de l'article 197 A du CGI, […] ce qui restreint la progressivité de l'impôt. […] Avantages expressément exclus Sont exclus du plafonnement les réductions et crédits d'impôt mentionnés au b du 2 de l'article 200-0 A du CGI : la réduction de l'impôt résultant de l'application du quotient familial prévue au 2 du I de l'article 197 […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, […] III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 % IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. […] V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. () ». […]
[…] Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016 visée ci-dessus : " II. – A. – Les contribuables bénéficient, […] pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, […]
[…] — la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les rôles supplémentaires qui leur ont été adressés mentionnent que l'imposition est établie selon le régime visé à l'article 197 A du code général des impôts, alors que l'administration les considère comme résidents en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
Aux termes du I de l'article 224 du CGI, la contribution est due par les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI dont le revenu du foyer fiscal, défini au II du même article, excède 250 000 euros pour les personnes seules et 500 000 euros pour les couples soumis à imposition commune. […] La CDHR s'inscrit dans cette même logique de superposition mais y adjoint un caractère de plancher, ce qui la rapproche, conceptuellement, du taux effectif imposé aux non-résidents par l'article 197 A du CGI, dont le Conseil d'État a eu à connaître dans sa décision du 3 février 2023 (CE, 9e-10e ch. réunies, 3 février 2023, […]
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