Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 13 (V)
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;
b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.




pendant 7 jours
Le salaire (article 14). […] Le dirigeant résident de Hong Kong rémunéré par une société française n'est imposable en France que sur la fraction correspondant à ses jours de travail en France, avec la retenue de l'article 182 A du CGI (12 % puis 20 %, selon les seuils annuels de 17 275 et 50 112 euros en vigueur en 2026), libératoire pour la fraction du salaire qui n'excède pas la limite d'application du taux minimum de 20 % (article 197 B), et imputée au-delà sur l'impôt calculé selon l'article 197 A. […] La rémunération de fonctions de direction relève en principe de l'article 14. — Successions : aucune convention La France taxe seule, […]
Lire la suite…Cesser d'être résident fiscal français : le véritable verrou Le droit français, puis la convention : ce qui a changé en 2025 Le droit français vous rattache à la France dès qu'un seul critère de l'article 4 B est rempli : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques (art. 4 B, 1 CGI). […] Pour les situations antérieures à la réforme de 2025, le juge applique le principe de subsidiarité. […] L'administration a dégrevé les contributions sociales, et seuls les revenus de source française sont restés imposables en France, au taux minimum de l'article 197 A (CAA Paris, 7e ch., 7 décembre 2012, n° 11PA03971). […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, […] III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 % IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. […] V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. () ». […]
[…] Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016 visée ci-dessus : " II. – A. – Les contribuables bénéficient, […] pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, […]
[…] Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. Les contribuables bénéficient, […] pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, […]
Cette fraction supporte la retenue à la source de l'article 182 A du CGI (12 % puis 20 %, selon les seuils annuels de 17 275 et 50 112 euros en vigueur en 2026), libératoire pour la fraction du salaire qui n'excède pas la limite d'application du taux minimum de 20 % (article 197 B), et imputée au-delà sur l'impôt calculé selon l'article 197 A, qui fixe pour les non-résidents un taux minimum de 20 %, puis 30 %, sauf preuve d'un taux moyen mondial plus faible. […]
Lire la suite…